Rapport explicatif

Consultation 2022/63: Révision de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient: financement transitoire et consentement (y c. dispositions d’exécution) · 6 pages

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Explications

1 Contexte

L’OFDEP constitue le droit d’exécution du projet de modification du [date] de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient (LDEP ; RS 816.1). En vertu de l’art. 23a, al. 1, LDEP, le Conseil fédéral peut désormais octroyer aux communautés de référence des aides financières pour l’exploitation et le développement du dossier électronique du patient (DEP). Ces aides ont pour vocation de limiter de manière transitoire la charge financière des communautés de référence jusqu’à l’entrée en vigueur de la révision prévue de la LDEP et de créer des incitations pour une diffusion rapide du DEP.

Par ailleurs, la Confédération pourra à l’avenir également permettre d’autres formes de consentement sur la base de l’art. 3 LDEP, en plus des possibilités d’une signature manuscrite et d’une signature électronique qualifiée (SEQ) au sens de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE ; RS 943.03). Il est dans ce cadre nécessaire que la personne souhaitant ouvrir un DEP fournisse un consentement explicite et que la communauté de référence concernée puisse prouver ce consentement à tout moment.

2 Grandes lignes du projet

Le montant total des aides financières octroyées par la Confédération et les cantons se base sur les coûts engendrés par l’émission efficace d’un moyen d’identification au sens de la LDEP. Ainsi, la Confédération doit accorder une aide financière de 15 francs pour chaque nouveau dossier ouvert (art. 3, al. 1, OFDEP ; cf. rapport explicatif relatif au projet de loi sur le financement transitoire, ch. 4.2).

Cette procédure doit aussi s’appliquer rétroactivement, ce afin de récompenser les prestations des communautés de référence au sens d’une répartition équitable des aides financières, que l’ouverture du DEP ait eu lieu avant ou après l’entrée en vigueur de l’OFDEP. Cette démarche incite également les communautés de référence à ouvrir un grand nombre de dossiers électroniques le plus tôt possible, sans attendre l’entrée en vigueur du financement transitoire.

Si les fonds alloués par l’Assemblée fédérale sont insuffisants, l’art. 3, al. 2, prévoit un mécanisme qui permet de répartir équitablement les fonds restants entre les bénéficiaires de l’aide financière.

L’OFDEP réglemente par ailleurs la procédure applicable jusqu’au prononcé de la décision. Elle précise notamment les documents que les communautés de référence doivent soumettre, les délais pour le dépôt de la demande, le prononcé de la décision et le versement des aides financières, ainsi que la forme que doit prendre la décision d’octroi de l’aide financière (art. 5 ss OFDEP).

Enfin, sur la base de l’art. 3, al. 1 et 1bis, LDEP, l’ordonnance définit les formes de consentement admises pour l’ouverture d’un dossier électronique du patient (art. 16 ODEP).

3 Commentaire des différents articles

Art. 1 Objet

Les aides financières sont octroyées aux communautés de référence à des fins d’exploitation et de développement du DEP jusqu’à l’entrée en vigueur de la révision complète de la LDEP, dont la date reste à déterminer. Elles sont délivrées selon les dispositions des art. 23a à 23c LDEP, qui restent à prévoir.

Art. 2 Principe

Al. 1 :

Les moyens financiers mis à disposition par la Confédération pour les aides financières doivent créer des incitations aussi efficaces que possible pour une diffusion rapide du DEP. Un soutien financier corrélé au nombre de DEP ouverts doit permettre d’atteindre cet objectif de manière ciblée.

L’ouverture des DEP relève uniquement de la compétence des communautés de référence (art. 10, al. 2, LDEP). Elles sont par conséquent les seules à pouvoir déposer une demande d’aide financière.