Rapport explicatif

Consultation 2022/63: Révision de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient: financement transitoire et consentement (y c. dispositions d’exécution) · 6 pages

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Art. 9 Modification d’un autre acte législatif

Modification de l’ordonnance sur le dossier électronique du patient

Art. 16 Consentement

Outre les possibilités de consentement par signature manuscrite ou par SEQ qui existent déjà, le DEP doit désormais pouvoir être ouvert valablement, sur la base de l’art. 3, al. 1 et 1bis, LDEP, à l’aide d’un moyen d’identification émis par un éditeur certifié au sens de l’art. 31 de l’ordonnance sur le dossier électronique du patient (ODEP ; RS 816.11). Afin d’obtenir un tel moyen d’identification, les patients doivent s’identifier (art. 24 ODEP). Il est ainsi possible de garantir que le DEP est bien ouvert pour la personne idoine et que les exigences en matière d’identification du patient par la communauté de référence au sens de l’art. 17, al. 1, let. b, ODEP, sont remplies. De plus, la preuve au sens de l’art. 3, al. 1bis, ODEP peut être garantie en tout temps grâce au moyen d’identification (authentification à deux facteurs, archivage des données, etc.).

Art. 10 Disposition transitoire

Si la présente ordonnance relative aux aides financières n’entre en vigueur qu’après l’expiration du délai de dépôt des demandes prévu à l’art. 5, al. 1, les communautés de référence ne pourront pas déposer de demande d’aides financières durant la première année. Il n’est toutefois pas judicieux que les communautés de référence doivent attendre près d’un an après l’entrée en vigueur de l’ordonnance pour recevoir leurs premières aides financières. C’est pourquoi le délai de dépôt des demandes doit être prolongé jusqu’au 15 septembre, octobre ou novembre de cette première année, en fonction de la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance. La décision d’octroi sera également prise avant la fin de l’année (al. 2), et les aides financières doivent pouvoir être versées immédiatement après l’adoption de la décision (al. 3). Il est ainsi possible de garantir que les aides financières seront allouées et versées avant la fin de l’année civile.

Art. 11 Entrée en vigueur

Le projet de financement transitoire entrera en vigueur à une date qui sera déterminée par le Conseil fédéral. Dans la mesure où le montant du plafond des dépenses accordé par le Parlement et sa limite dans le temps suffisent à cet effet, les communautés de référence doivent pouvoir déposer les demandes d’aides financières jusqu’à l’entrée en vigueur de la révision complète de la LDEP, dont la date reste à déterminer. Par conséquent, les dispositions relatives au financement transitoire seront vraisemblablement abrogées en même temps que la décision du Conseil fédéral concernant la date d’entrée en vigueur de cette révision complète.