Rapport explicatif
Consultation 2022/63: Révision de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient: financement transitoire et consentement (y c. dispositions d’exécution) · 6 pages
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Enfin, afin de vérifier si les exigences réglées dans l’art. 23a, al. 4, LDEP sont remplies, la communauté de référence qui dépose la demande doit préciser si elle reçoit encore d’autres subventions fédérales (let. d). Sont avant tout concernées les aides financières au sens de la loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI ; RS 420.1).
Al. 3 :
Si le délai supplémentaire expire ou que les données restent incomplètes même après l’octroi d’un délai supplémentaire, l’OFSP n’entre pas en matière sur la demande. Cette démarche vise à respecter le principe d’économie de la procédure. En outre, les autres communautés de référence ne veulent pas non plus être contraintes d’attendre leur aide financière en raison de la négligence d’un requérant.
Les données relatives à la demande sont faciles à obtenir ; l’octroi d’un seul délai supplémentaire suffit à cet effet. Une décision de non-entrée en matière n’entraîne pas non plus d’autorité matérielle de la chose jugée. Ainsi, la demande peut être renouvelée l’année suivante pour les dossiers ouverts concernés, compte tenu des nouvelles ouvertures prévues. Exception : les dispositions relatives aux aides financières ont entre-temps été abrogées. À compter de ce moment-là, les communautés de référence ne pourraient plus déposer de demande d’aide financière, et les aides financières pour les dossiers concernés seraient définitivement perdues.
Al. 4 :
L’OFSP met à la disposition des communautés de référence des formulaires de demande accompagnés du guide correspondant afin d’assurer une évaluation aussi rapide et objective que possible.
Art. 6 Décision
Al. 1 :
Le délai jusqu’au 31 août permet à l’OFSP de procéder à un examen approfondi des demandes. En outre, la définition d’une échéance offre aux requérants une certaine sécurité en matière de planification, car ils connaissent la date prévue de la décision.
Al. 2 :
La décision doit indiquer au moins le nombre de dossiers ouverts pris en compte pour le calcul de l’aide financière (let. a) et les contributions cantonales imputables (let. b). Ces données permettent de déterminer le montant total de l’aide financière qui sera versée à la communauté de référence concernée (let. c).
Le bénéficiaire de l’aide financière obtient ainsi un aperçu des principaux paramètres utilisés pour le calcul de l’aide financière et de la subvention accordée au cours de l’année considérée. Dans la perspective de futures demandes, la communauté de référence doit connaître précisément le nombre de dossiers déjà pris en compte (art. 3, al. 1). Il en va de même pour les indications relatives aux contributions cantonales. Ainsi, pour les années ultérieures, les communautés de références sont au fait des contributions des années précédentes qui peuvent ou pourraient encore être prises en compte. Le montant des contributions cantonales encore imputables est défini de manière définitive dans la décision d’octroi de l’aide financière (contributions cantonales imputables, moins aide financière accordée).
La décision doit par ailleurs définir les modalités de paiement (let. d) et notamment préciser que l’aide financière octroyée sera versée dans les deux mois à compter de l’entrée en force de la décision sur le compte désigné ou à désigner par le bénéficiaire (art. 8).
Enfin, la décision doit attirer l’attention sur l’obligation d’informer visée à l’art. 7 et sur les dispositions pénales de la loi sur les subventions (let. e et f).
Art. 7 Obligation d’informer
Les communautés de référence doivent informer l’OFSP de changements substantiels qui pourraient influencer les conditions d’octroi des aides financières. Cette obligation concerne par exemple l’obtention de nouvelles subventions fédérales ou encore l’arrêt total ou partiel des activités d’exploitation d’une communauté de référence. Le respect des conditions d’octroi des aides financières doit être garanti en tout temps. Par conséquent, l’OFSP doit être informé sans délai de toute modification correspondante.
Art. 8 Versement
L’art. 8 réglemente les modalités de paiement. L’aide financière octroyée pour les dossiers ouverts durant la période concernée ne peut être versée qu’après l’entrée en force de la décision positive.