Rapport explicatif

Consultation 2022/63: Révision de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient: financement transitoire et consentement (y c. dispositions d’exécution) · 6 pages

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Selon la forme juridique de la communauté de référence, le signataire peut être la personne qui occupe la fonction de direction, de représentation du comité directeur ou toute autre fonction similaire, conformément à la compétence interne en matière de signature.

Al. 2 :

Il n’existe aucun droit à des aides financières. Les requérants ont uniquement droit à être traités sur un pied d’égalité dans le cadre des dispositions légales en vigueur et à la lumière des circonstances concrètes de chaque cas.

Art. 3 Montant par dossier électronique du patient ouvert

Al. 1 :

L’aide financière est calculée en fonction des coûts d’un moyen d’identification émis de manière efficace au sens de la LDEP (cf. chiffre 2). Ainsi, les communautés de référence reçoivent un montant de 15 francs par dossier électronique du patient ouvert. Les ouvertures déjà prises en compte ne peuvent pas être comptabilisées l’année suivante.

Al. 2 :

En vertu de l’art. 13 de la loi sur les subventions (LSub ; RS 616.1), le département compétent doit en règle générale dresser un ordre de priorité pour l’appréciation des requêtes si les demandées présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles. En l’espèce, une telle situation ne devrait se présenter que si le nombre de dossiers de patients ouverts jusqu’à l’entrée en vigueur de la révision complète de la LDEP (c.-à-d. durant la période du présent financement transitoire) est plus élevé que prévu. L’art. 2 définit ainsi un mécanisme simple permettant de répartir les fonds encore disponibles dans les cas où le crédit alloué se révèle être insuffisant.

Art. 4 Montant maximal par communauté de référence

Le montant des aides financières est en principe déterminé en fonction du nombre de dossiers ouverts. Afin d’éviter qu’une seule communauté de référence ne sollicite prématurément une grande partie des aides financières et que les autres communautés de référence ne soient ensuite plus incitées à poursuivre la diffusion du DEP, il convient de fixer un montant maximal par communauté. Ce plafond permettra en outre de tenir compte des principes prévus par la LSub, selon lesquels il y a lieu de prendre en compte autant que possible les impératifs de la politique financière (art. 7, let. h, LSub).

Art. 5 Demande

Al. 1 :

Afin qu’elle puisse être prise en compte pour l’année en cours, une demande d’aide financière peut être soumise chaque année entre le début de l’année et la fin du mois de mai. L’OFSP doit pouvoir examiner simultanément les demandes déposées par tous les requérants et effectuer les versements correspondants, ce afin d’améliorer la comparabilité entre les communautés de référence bénéficiaires d’une aide financière. Ce principe prend toute son importance lorsque les fonds qui restent à distribuer s’amenuisent. Une telle procédure va en outre dans le sens du principe d’économie de la procédure.

Al. 2 :

Grâce aux informations visées aux let. a à d, l’OFSP peut examiner si une certaine communauté de référence remplit les critères nécessaires à l’octroi d’aides financières et déterminer le montant pouvant être versé durant l’année en cours.

En principe, les communautés de référence peuvent percevoir des aides financières pour tous les dossiers ouverts entre la certification et la fin de l’année précédente. Les ouvertures de dossiers que l’OFSP a déjà prises en compte à l’égard d’un requérant ne peuvent pas être comptabilisées une deuxième fois. Par conséquent, seul le nombre de nouveaux dossiers ouverts doit être indiqué (let. a).

Les aides financières ne peuvent être octroyées que si les cantons participent au moins à part égale aux coûts annuels de la communauté de référence pour l’exploitation et le développement du DEP. Cette participation doit être versée avant le dépôt des demandes (art. 23a, al. 3, LDEP). La demande doit donc inclure la preuve de la participation cantonale au moins à part égales (let. b).

Le requérant doit en outre joindre à la demande le rapport d’activité et les comptes annuels (let. c). Cela permet à l’OFSP de vérifier que la communauté de référence subventionnée utilise les fonds de manière conforme, afin de satisfaire à l’art. 25 LSu.