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Consultation 2022/69: Perfectionnement des conditions-cadres du transport de marchandises en Suisse · 11 pages

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742.41 Chemins de fer

1. voies de raccordement: les voies, y compris leurs installations, qui desservent un bâtiment ou un terrain et qui servent exclusivement au transport de marchandises, mais qui ne font ni partie de l’infrastructure conformément à l’art. 62 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)3 ni des chemins de fer,

2. ITTC: les équipements et les appareils de transbordement fixes, y compris les véhicules qui servent au transbordement de contenants d’un mode de transport à un autre,

3. voies de débord: les installations publiques de chargement, constituées de voies et de places de chargement, y compris les grues et les autres appareils de transbordement;

d. dispositif de raccordement: les dispositifs qui servent au raccordement d’une voie de raccordement à l’infrastructure ferroviaire telles que les aiguilles de raccordement, les aiguilles de protection, les dispositifs de déraillement, les installations de la ligne de contact, de retour du courant de traction et de mise à la terre, ainsi que les signaux, y compris leur intégration à l’installation de sécurité.

Art. 2, al. 1 et 2 let. b et c

1La Confédération crée les conditions-cadres qui permettent:

a. un développement durable, orienté notamment sur la réduction des gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques, du transport de marchandises par des entreprises de chemin de fer, de transport à câbles ou de navigation;

b. la garantie d’une infrastructure portuaire performante destinée au transport de marchandises sur le Rhin;

c. une interaction efficace des différents modes de transport;

d. la construction et l’exploitation d’installations de transbordement et de chargement ainsi que leur liaison optimale à l’infrastructure ferroviaire, routière et portuaire;

e. un accès non discriminatoire aux ITTC et à l’infrastructure portuaire destinée au transport de marchandises sur le Rhin.

2Les offres relevant du transport de marchandises par des entreprises de chemins de fer ou de navigation doivent être autofinancées. La Confédération peut toutefois:

b. conclure des conventions sur les prestations visant à fournir une offre de TWCI ;

c. verser des contributions forfaitaires pour le chargement de marchandises sur le rail et pour le transbordement de marchandises entre le rail et d’autres modes de transport.

3 RS 742.101