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Consultation 2022/69: Perfectionnement des conditions-cadres du transport de marchandises en Suisse · 11 pages

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742.41 Chemins de fer

4Ils peuvent conclure une convention-cadre pour plusieurs périodes quadriennales portant sur le développement du TWCI et sur les investissements et indemnités nécessaires à cet effet.

5Les indemnités et les contributions d’investissement visent en premier lieu les objectifs suivants:

a. assurer une offre stable sur la durée de la convention sur les prestations;

b. améliorer la planification, les prestations et la coordination de l’offre entre les prestataires;

c. couvrir les coûts des prestations convenues.

6Les prestataires assurent un accès non discriminatoire à leurs prestations de transport.

7Ils prennent les mesures préventives organisationnelles nécessaires pour éviter tout financement transversal entre le TWCI et les domaines non encouragés de l’entreprise ainsi que toute autre distorsion de la concurrence. Ils facturent les prestations qu’ils fournissent entre eux aux conditions du marché.

Art. 9b Contributions de transbordement et de chargement

1La Confédération peut verser aux exploitants des installations de transbordement et de chargement des contributions forfaitaires par wagon transporté pour le chargement de marchandises sur le rail et pour le transbordement de marchandises entre le rail et d’autres modes de transport.

2Les conditions d’octroi et les montants forfaitaires tiennent compte des objectifs de la Confédération en matière de politique des transports, de l’énergie et de l’environnement et incitent à effectuer davantage de transports sur le rail.

3Le Conseil fédéral règle les conditions d’octroi et les montants forfaitaires. Il peut fixer pour chaque installation de transbordement et de chargement une limite inférieure et supérieure du nombre de wagons bénéficiant de l’encouragement.

4La Confédération, représentée par l’OFT, et les exploitants des installations de transbordement et de chargement fixent les modalités de l’octroi et du versement des forfaits dans la convention visée à l’art. 8, al. 6.

Art. 10 Innovations techniques

1La Confédération peut encourager l’investissement dans des innovations techniques liées au transport de marchandises par des entreprises de chemins de fer ou de navigation.

2Elle encourage par des contributions forfaitaires à fonds perdu l’introduction de l’attelage automatique numérique des véhicules utilisés dans le transport ferroviaire de marchandises.

3La contribution d’investissement de la Confédération est limitée à 60 % des coûts imputables; les intérêts propres du requérant sont pris en considération.