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Consultation 2022/69: Perfectionnement des conditions-cadres du transport de marchandises en Suisse · 11 pages

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742.41 Chemins de fer

2Elle peut verser des contributions d’investissement pour la construction et l’extension d’ITTC à l’étranger s’il est très probable que l’investissement favorisera le transfert du transport lourd de marchandises à travers les Alpes de la route au rail.

3La contribution d’investissement de la Confédération se situe entre 40 et 60 % des coûts imputables. Dans le cas de projets revêtant une importance nationale en matière de politique des transports, elle peut être portée à 80 % au plus.

4Les coûts imputables peuvent être déterminés au moyen de montants forfaitaires pour chaque élément d’installation.

5La conception relative au transport de marchandises, de même que les objectifs de la Confédération en matière de politique des transports, de l’énergie et de l’environnement, la sécurité, les critères économiques et les avantages de tiers sont pris en compte de manière appropriée lors de l’octroi et du calcul des contributions.

6La Confédération, représentée par l’Office fédéral des transports (OFT), conclut avec les gestionnaires d’ITTC et de voies de raccordement des conventions quadriennales qui fixent les investissements des gestionnaires et le montant maximal des contributions d’investissement de la Confédération

7Les contributions pour les ITTC ne sont accordées que si un accès non discriminatoire à ces installations est assuré.

8Le Conseil fédéral règle l’octroi des contributions d’investissement, notamment les conditions et la procédure de financement et fixe les montants forfaitaires pour chaque élément d’installation.

9L’Assemblée fédérale décide par arrêté fédéral de l’allocation des crédits d’engagement6 pluriannuels nécessaires aux contributions d’investissement.

Art. 8a Encouragement de l’infrastructure portuaire destinée au transport de

marchandises sur le Rhin

1La Confédération peut encourager financièrement l’infrastructure portuaire destinée au transport de marchandises sur le Rhin.

2La Confédération, représentée par l’OFT, les cantons concernés et le gestionnaire de l’infrastructure portuaire fixent contractuellement la superficie du terrain et les équipements de l’infrastructure portuaire.

3La Confédération, représentée par l’OFT, et le gestionnaire de l’infrastructure portuaire concluent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent les prestations à fournir en se fondant sur les objectifs de la Confédération en matière de politique des transports et sur les plans d’affaires du gestionnaire.

4Le gestionnaire de l’infrastructure portuaire assure un accès non discriminatoire à son infrastructure.

6 Nouvelle expression selon l’annexe ch. 7 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).