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Consultation 2022/69: Perfectionnement des conditions-cadres du transport de marchandises en Suisse · 11 pages
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L sur le transport de marchandises 742.41
4Le Conseil fédéral règle les modalités de l’encouragement, en particulier les conditions, les délais et les procédures de financement ainsi que le montant des contributions.
5L’Assemblée fédérale décide par arrêté fédéral de l’allocation des crédits d’engagement pluriannuels nécessaires aux contributions d’investissement.
Art. 10a Contributions d’investissement pour des véhicules respectueux du
climat
1La Confédération peut encourager les investissements dans des véhicules destinés au transport de marchandises par des entreprises de chemins de fer ou de navigation si ces véhicules permettent de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques lors de la fourniture des prestations de transport.
2Elle peut en outre accorder des contributions d’investissement pour la construction de bateaux adaptés aux basses eaux.
3Le Conseil fédéral règle les modalités de l’encouragement, en particulier les conditions, les délais et les procédures de financement ainsi que le montant des contributions.
4L’Assemblée fédérale décide par arrêté fédéral de l’allocation des crédits d’engagement pluriannuels nécessaires aux contributions d’investissement.
Art. 12, al. 2
2Les cantons intègrent ces mesures dans leurs plans directeurs.
Art. 13, al. 2
2Avant de statuer, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de construire (autorité dirigeante) soumet la demande à l’OFT pour qu’il vérifie le respect des dispositions relevant du droit ferroviaire.
Art. 16, al. 3
3Les dispositifs de raccordement sont la propriété du gestionnaire d’infrastructure. Les dispositions contractuelles divergentes entre le raccordé direct et le gestionnaire d’infrastructure sont réservées.
Titre précédant l’art. 19a
Section 4a Construction et modification d’ITTC
Art. 19a
1La construction et la modification d’ITTC requièrent une autorisation de construire selon le droit cantonal.