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Consultation 2022/69: Perfectionnement des conditions-cadres du transport de marchandises en Suisse · 11 pages
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L sur le transport de marchandises 742.41
5Si le gestionnaire ne peut pas fournir les prestations fixées dans la convention de manière que les coûts soient couverts, la Confédération indemnise les coûts non couverts en accord avec les cantons concernés, à condition que les indemnités soient nécessaires pour maintenir l’infrastructure en bon état et dans l’étendue convenue.
6La Confédération peut verser des contributions d’investissement pour des mesures visant à adapter l’infrastructure portuaire aux exigences du transport et à l’état de la technique ainsi que pour des mesures visant à répondre aux enjeux de la protection de l’environnement et du climat. Les mesures et les contributions d’investissement sont fixées dans la convention sur les prestations.
7La Confédération peut en outre verser des contributions d’investissement sous la forme de prêts sans intérêt, conditionnellement remboursables, pour la construction d’infrastructures portuaires destinées au transbordement de marchandises en transport combiné. Ces prêts ne doivent pas dépasser 50 % des coûts imputables.
8Les prêts sans intérêt conditionnellement remboursables de la Confédération peuvent être convertis en capital propre, sous réserve des décisions requises par le droit des sociétés anonymes. La Confédération peut en outre renoncer à exiger le remboursement de prêts pour participer aux assainissements de bilan nécessaires.
Art. 9 Indemnisation de l’offre commandée de transport ferroviaire de
marchandises
1Si un canton commande une offre de transport ferroviaire de marchandises, la Confédération peut participer à la commande et à l’indemnisation des coûts non couverts de l’offre.
2L’indemnité de la Confédération ne doit pas dépasser le montant de la contribution cantonale.
3Les contributions d’exploitation pour le transport ferroviaire de marchandises sur le réseau des chemins de fer à voie étroite sont exclues du plafond fixé pour la contribution fédérale.
Art. 9a Encouragement du TWCI
1La Confédération peut encourager le TWCI sur les réseaux à voie normale et à voie étroite.
2La Confédération, représentée par l’OFT, et les prestataires de TWCI sur voie normale ou étroite concluent des conventions quadriennales sur les prestations. Ces prestations incluent l’acheminement et la prise en charge de wagons ou de groupes de wagons sur les installations de transbordement et de chargement.
3Dans la convention sur les prestations, l’OFT et les prestataires fixent les prestations, les indemnités et les contributions d’investissement en se basant sur les objectifs de la Confédération en matière de politique des transports, sur les lignes directrices communes visées à l’art. 3a, al. 1, let. d, et sur les plans d’affaires des prestataires.