Rapport explicatif
Consultation 2022/80: Modification de la loi sur les banques (L’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique) · 69 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif
Modification de la loi sur les banques
des banques d'importance systémique10 et l’effet de ces dispositions pourront être maintenus jusqu'à la fin du processus parlementaire.
Le refus par le Parlement de la présente révision partielle de la LB et, partant, de la transposition dans la loi des dispositions de l’ordonnance sur les prêts d'aide supplémentaires sous forme de liquidités et l'octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d'aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d'importance systémique11 aurait deux conséquences principales. D’une part, le Parlement renoncerait ainsi à l’introduction d’un PLB dans le droit ordinaire, c’est-à-dire qu’il ferait une croix sur un instrument visant à compléter le dispositif TBTF et à prévenir ou à maîtriser de futures crises. Ce serait la conséquence la plus importante à long terme. D’autre part, la question se pose de savoir quelles seraient les conséquences de ce refus sur les mesures qui ont été ordonnées en mars 2023 sur la base de l’ordonnance du Conseil fédéral en vue du soutien de Credit Suisse et de l’acquisition de cette dernière par UBS.
Si le Parlement rejetait le présent projet législatif, l’ordonnance sur les prêts d'aide supplémentaires sous forme de liquidités et l'octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d'aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d'importance systémique12 cesserait de produire effet (voir art. 7c, al. 4, et art. 7d, al. 2, let. b, LOGA).
Certaines dispositions de l’ordonnance, par exemple celles qui concernent les modalités de remboursement, les intérêts, la prime de risque, la prime de mise à disposition et les frais pour les prestations de tiers (art. 7, al. 3, et art. 8 de l’ordonnance), font maintenant partie intégrante des contrats conclus entre la BNS et la Confédération ou entre la BNS et Credit Suisse. La partie des dispositions de l'ordonnance relative à la garantie de la Confédération pour couvrir les pertes qu’UBS pourrait subir dans le cadre de la réalisation de certains actifs à liquider de Credit Suisse est en cours de négociation et sera réglée contractuellement (art. 14a de l’ordonnance). De telles dispositions, que reflète le contenu des contrats, continueront de s'appliquer entre les parties, même si l'ordonnance qui a servi de base à la conclusion des contrats devait cesser de produire effet.
Les conséquences de l’abrogation de dispositions de l’ordonnance du 16 mars 2023 qui ne s’appliquent pas uniquement aux parties contractantes ou qui s’appliquent au-delà de la durée du contrat seraient plus difficiles à évaluer (voir art. 9, al. 1, de l’ordonnance). Cela concerne notamment les privilèges des créances (art. 3, al. 1, et art. 11 de l’ordonnance), les obligations de l’emprunteur résultant de l’octroi d’un prêt d’aide sous forme de liquidités assorti d’une garantie du risque de défaillance (art. 9 de l’ordonnance) et les dispositions pénales (art. 14 de l’ordonnance). Ces dispositions doivent pouvoir continuer à s’appliquer même après l’abrogation de l’ordonnance sur les prêts d'aide supplémentaires sous forme de liquidités et l'octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d'aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d'importance systémique13. En cas de litige, il appartiendra aux tribunaux de finalement décider si cela est possible en cas de nontransposition de l’ordonnance dans le droit ordinaire. Si les tribunaux devaient par exemple rejeter le maintien du privilège des créances, la question se poserait notamment de savoir si la BNS pourrait intenter action contre la Confédération pour le dommage qui résulterait de la suppression du privilège des créances s'appliquant aux prêts d'aide supplémentaires sous forme de liquidités.
10 RS 952.3
11 RS 952.3
12 RS 952.3
13 RS 952.3