Rapport explicatif

Consultation 2022/80: Modification de la loi sur les banques (L’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique) · 69 pages

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Modification de la loi sur les banques

posées par les normes du Conseil de stabilité financière (CSF) et accroîtrait la probabilité que, par manque de confiance, des autorités étrangères imposent des exigences plus élevées aux filiales étrangères des SIB suisses actives au niveau international (mesures de cantonnement ou ring-fencing).

Se référant à la pratique internationale, la solution retenue mise sur un projet crédible selon lequel, en cas de crise et si les conditions sont remplies, l’approvisionnement en liquidités d’une SIB est assuré pour permettre son assainissement ou une faillite avec maintien des fonctions d’importance systémique. À l’image des pratiques d’importantes juridictions étrangères, après épuisement des prêts d’aide supplémentaires – pour une durée limitée jusqu’à fin 2027 – et extraordinaires sous forme de liquidités, la BNS octroie une aide sous forme de liquidités assortie d’une garantie du risque de défaillance de la Confédération. L’inscription de cet instrument dans la loi permet d’obtenir un effet préventif propice au développement d’un climat de confiance sur les marchés. Ainsi, les acteurs du marché, actuels ou futurs, sont disposés à maintenir ou à établir des relations d’affaires avec la banque concernée. De ce fait, la SIB peut garantir les sources de financement privées également en cas de crise. Il est ainsi possible qu’elle puisse se passer d’une aide étatique sous forme de liquidités. Si toutefois le soutien de l’État devait s’avérer nécessaire, la solution retenue prévoit des processus préétablis à même de garantir l’octroi rapide de l’aide sous forme de liquidités et, si la SIB concernée est en faillite, de limiter les pertes potentielles sur les créances de la BNS au moyen d’un privilège des créances.

Il aurait été envisageable de combiner l’introduction d’un PLB avec un relèvement supplé-

mentaire des exigences en matière de liquidités pour les SIB. Cette option a toutefois été

rejetée, puisque les exigences quantitatives imposées aux SIB avaient déjà été revues et renforcées dans le cadre de la révision de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur les liquidités (OLiq)16 entrée en vigueur au 1erjuillet 2022. Cette révision impose aux SIB suisses de remplir à la fois les exigences de base et des exigences supplémentaires spécifiques aux établissements et définies en fonction des risques d’ici à la fin de 2023. En comparaison internationale, ces exigences sont sévères: aucune des grandes juridictions internationales telles que les États-Unis, l’Union européenne ou le Royaume-Uni ne connaît dans sa législation d’exigences de base comparables aux dispositions prévues en Suisse dans l’OLiq révisée. Grâce à ces nouvelles exigences en matière de liquidités, la probabilité de devoir recourir à un PLB se trouve en principe amoindrie.

Dans un scénario extrême, une fois la procédure de faillite de la SIB définitivement réglée, il est envisageable que la Confédération doive effectivement dédommager la BNS au titre de sa garantie du risque de défaillance. Dans un tel cas de figure se pose la question du dédommagement de la Confédération (comme le prévoient les principes directeurs du CSF, cf. ch. 2). Les instruments suivants ont été examinés:

- Prime ex ante: cette mesure consiste à ce que chaque SIB verse à la Confédération, indé-

pendamment de la survenance effective d’un cas de crise, une contribution annuelle pour l’éventuel recours à un PLB. Le présent projet renonce à introduire une prime ex ante: comme les SIB ne peuvent pas prétendre à des prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance, l’introduction d’une telle prime assimilable à une prime d’assurance n’est pas justifiable. En outre, il n’existe aucune méthode globalement reconnue pour fixer les contributions ex ante des différentes SIB, car le risque effectivement constitué par une SIB est individuel et difficile à estimer17.

16 RS 952.06

17 Rapport 2020 de la Cour des comptes européenne sur tout engagement éventuel du CRU (https://www.eca.europa.eu/fr/publications?did=60060): en juin 2021, 44 procédures étaient en cours devant les tribunaux de l’UE; elles concernaient notamment la fixation et la perception des contributions prélevées au préalable. Le total des montants litigieux au 31 décembre 2020 était d’environ 5,6 milliards d’euros, soit plus de 10 % de l’ensemble des contributions perçues jusqu’en juillet 2021 (52 milliards d’euros).