Rapport explicatif
Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages
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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques
6.5 Protection des données
L’avant-projet de loi sur la transparence des personnes morales respecte les principes de la protection des données.
Le registre des ayants droit économiques contiendra des données personnelles, puisqu’il réunit les informations relatives à l’identité des ayants droit économiques des entités soumises à la loi. Ces informations seront traitées de manière conforme aux principes de la protection des données (cf. art. 45).
La communication des données inscrites au registre est prévue par les art. 28, 39 et 40 comme suit: l’accès au registre est réservé aux autorités désignées de manière exhaustive par la loi. L’art. 28 prévoit deux catégories d’accès, en ligne ou sur demande, pour respecter le principe de la proportionnalité et l’intensité de l’utilisation du registre par les différentes autorités désignées. Il permet aussi aux personnes assujetties à la LBA d’accéder au registre dans le cadre de l’exécution de leurs obligations de diligence et précise à cet égard que les données consultées ne peuvent pas être utilisées dans un autre but. Il a été renoncé à aménager un accès plus large aux données du registre, compte tenu de l’atteinte grave à la vie privée des personnes concernées que représenterait cette communication et de l’intérêt limité que celle-ci représente du point de vue des intérêts publics poursuivis par l’avant-projet. Les art. 39 et 40 règlent la communication de données entre autorités, sur le plan interne ou international.
Pour respecter les principes de la protection des données, en particulier le principe d’exactitude et le droit de toute personne de faire corriger des données inexactes, l’avant-projet permet à une personne inscrite de contester en tout temps le contenu de son inscription (art. 37, al. 2). Elle est informée lorsqu’un tiers annonce au registre une divergence entre cette inscription et les informations en sa possession, ce qui conduit à l’annotation de l’inscription, et peut également contester cette annotation (cf. art. 35, al. 3).
Les données du registre sont radiées conformément à l’art. 24. Elles sont effacées au terme d’un délai de dix ans, en application de l’art. 45.