Rapport explicatif

Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages

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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques

Avant-projet de loi sur la transparence des personnes morales

L’avant-projet de loi sur la transparence des personnes morales prévoit de déléguer les compétences suivantes:

- art. 4, al. 2 et art. 5, al. 5: le Conseil fédéral précise la notion de contrôle par d’autres moyens;

- art. 17: le Conseil fédéral peut prévoir des règles simplifiées d’identification et de vérification ou introduire une procédure d’annonce simplifiée pour certaines catégories d’entités;

- art. 18: le Conseil fédéral prévoir les modalités de la procédure d’annonce, en particulier les éventuelles pièces justificatives à transmettre et le détail des informations sur l’étendue du contrôle à annoncer;

- art. 22: le Conseil fédéral peut imposer l’utilisation d’une plateforme de communication électronique pour effectuer les annonces au registre des ayants droit économiques ou transmettre les pièces justificatives; le DFJP peut fixer par voie d’ordonnance les prescriptions techniques relatives à l’utilisation de cette plateforme;

- art. 26, al. 2: le Conseil fédéral peut préciser le contenu des informations supplémentaires contenues dans le registre;

- art. 28: le Conseil fédéral peut fixer les modalités de l’accès des intermédiaires financiers au registre, en particulier pour ce qui concerne la confidentialité des accès et des données consultées;

- art. 30 : le Conseil fédéral peut régler les modalités de la procédure de signalement;

- art. 31: le Conseil fédéral règle les modalités de la vérification à effectuer par l’autorité du registre, par exemple au moyen de la consultation de la base de données de la Centrale de compensation;

- art. 38: le Conseil fédéral peut fixer les frais;

- art. 45: le Conseil fédéral peut régler les modalités du traitement des données, notamment la sécurité des données, l’organisation et la gestion du registre;

- art. 53, al. 2: le Conseil fédéral peut fixer la date de l’entrée en vigueur de la loi.

Révision partielle de la LBA

L’avant-projet de révision partielle de la LBA délègue les compétences suivantes:

- art. 2b: le Conseil fédéral peut régler les modalités de la déclaration qui permet à une personne d’assujettir l’ensemble de son activité aux règles applicables à l’intermédiation financière;

- art. 8c, al. 2: le Conseil fédéral peut prévoir des obligations de diligence simplifiées ou accrues pour tenir compte des risques (cf. aussi art. 13b LLCA);

- art. 17a: Le Conseil fédéral, respectivement la FINMA, peuvent préciser les modalités des obligations de diligence pour les conseillers, respectivement pour les intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 3.