Rapport explicatif
Consultation 2022/86: Modification de l’ordonnance 3 sur l’asile et de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (évaluation des supports de données électroniques des requérants d’asile) · 9 pages
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Analyse des supports électroniques de données des requérants d'asile – modifications d'ordonnances
Modifications d’ordonnances nécessaires
La mise en œuvre de la modification du 1er octobre 2021 de la LAsi nécessite des modifications au niveau des ordonnances. Ces modifications font l'objet de la présente procédure de consultation.
2 Présentation du projet
Pour pouvoir mettre en œuvre les modifications de lois évoquées, l'ordonnance 3 sur l’asile relative au traitement de données personnelles (OA 3; RS 142.314) doit définir quelles données personnelles le SEM peut analyser sur les supports de données concernés appartenant aux requérants d'asile et aux personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire. Elle doit également désigner les unités ou collaborateurs du SEM ayant compétence pour procéder à l'analyse des supports de données et régler la procédure y afférente. D'autres modifications concernent la sauvegarde temporaire des données personnelles et l'utilisation de logiciels pour collecter les données personnelles. Il faut également spécifier les informations qui doivent impérativement être fournies à la personne concernée et définir les principes régissant l'examen de la proportionnalité. Enfin, l'ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE; RS 142.281) doit être complétée par une disposition permettant au SEM d'analyser des supports électroniques de données en vue d’établir l'identité et la nationalité des personnes relevant du domaine de l'asile frappées d'une décision de renvoi entrée en force.
3 Commentaire des dispositions
3.1 Ordonnance 3 sur l’asile relative au traitement de données personnelles
Art. 10a Analyse de données personnelles issues de supports électroniques de données
L'ordonnance doit définir quels types de données personnelles issues de supports de données appartenant à des requérants d'asile et à des personnes frappées d'une décision de renvoi entrée en force le SEM a le droit d'analyser (art. 8a, al. 10, nLAsi). La disposition d'ordonnance proposée prévoit que le SEM peut uniquement traiter les données relatives à l'identité, à la nationalité et à l'itinéraire. Cependant, compte tenu de la quantité de données, des différences importantes entre les systèmes concernés et de la technique en évolution permanente, il n'est pas possible de dresser une liste exhaustive des données personnelles portant sur l'itinéraire, l'identité et la nationalité. C'est pourquoi les catégories de données doivent être énumérées à titre indicatif et en fonction des objectifs de l'analyse (données personnelles concernant l'identité, la nationalité et l'itinéraire). Seules les données qui servent à déterminer l'identité, la nationalité ou l'itinéraire de la personne concernée peuvent être traitées. La let. a prévoit une liste non exhaustive des principaux jeux de données qui doivent pouvoir être analysés car ils fournissent des indices sur l'identité et/ou la nationalité de la personne concernée ou permettent de faire des déductions sur ces sujets. En font notamment partie les adresses, les numéros de téléphone, les enregistrements sonores, les photos et les documents tels que les pièces d'identité ou les documents de voyage. La let. b mentionne des jeux de données qui permettent d'établir l'itinéraire. Il s'agit notamment des données issues de systèmes de navigation qui se trouvent sur le support de données, de matériel photographique et d'enregistrements sonores ou encore de documents tels que les documents de voyage dont les cachets permettent de tirer des déductions sur l'itinéraire.