Rapport explicatif
Consultation 2022/86: Modification de l’ordonnance 3 sur l’asile et de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (évaluation des supports de données électroniques des requérants d’asile) · 9 pages
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Analyse des supports électroniques de données des requérants d'asile – modifications d'ordonnances
Art. 10g Analyse des données personnelles issues de supports électroniques de données en l'absence de l'intéressé
Lorsque, à titre exceptionnel, les données personnelles sont analysées en l'absence de l'intéressé après une sauvegarde temporaire et/ou l'utilisation d'un logiciel pour collecter des données personnelles, le SEM doit garantir que les raisons de cette absence sont documentées de façon exhaustive et que l'intéressé a confirmé par écrit qu'il renonçait à participer à l'analyse. Dans tous les cas, l'intéressé doit se voir accorder ultérieurement le droit d'être entendu sur le résultat de l'analyse, par exemple lors d'une future audition sur les motifs d'asile.
Art. 10h Information
Cette disposition prévoit une information à deux niveaux du SEM concernant l'analyse des supports électroniques de données. Conformément à la LAsi, le requérant d'asile sera désormais prié de remettre ses supports électroniques de données et sera, en même temps, informé sur la procédure prévue, notamment sur son but, son déroulement, le type de données analysées, la méthode d'analyse, la méthode de sauvegarde et la suppression des données (cf. art. 8a, al. 6, nLAsi). Cette obligation étendue d'information est analogue à celle applicable aux personnes frappées d'une décision de renvoi entrée en force (cf. art. 47, al. 3, nLAsi).
L'al. 2 dresse une liste non exhaustive des informations à fournir, précise et complète ces informations. Par ailleurs, l'al. 1 règle le devoir général d'informer le requérant au début de la procédure d'asile. À l'instar de ce qui se fait par exemple en Norvège, cette information peut prendre la forme d'une brève vidéo ou d'un document dans une langue que la personne concernée comprend.
Art. 10i Protection juridique dans le cadre de l'analyse des supports électro-
niques de données
Les dispositions de l'art. 102f ss LAsi relatives à la protection juridique dans les centres de la Confédération (et les logements dans les aéroports; art. 22, al. 3bis, LAsi) s'appliquent également à la procédure d'analyse des supports électroniques de données5. Le représentant juridique (ou le prestataire) doit être informé de toutes les étapes liées à l'évaluation des supports de données appartenant aux requérants d'asile. Cette obligation est explicitement prévue par l'art. 102j, al. 1, LAsi, selon lequel le SEM doit informer le prestataire chargé de la protection juridique des dates du premier entretien effectué dans la phase préparatoire, de l’audition sur les motifs d’asile et des autres étapes de la procédure pour lesquelles la participation du représentant juridique est requise. Cette participation est clairement nécessaire lors de l'analyse de supports de données appartenant à des requérants d'asile.
Les personnes frappées d'une décision de renvoi entrée en force n'ont pas droit à un conseil et à une représentation juridique gratuits au sens de l'art. 102f ss LAsi. Si elles souhaitent néanmoins se faire représenter, alors le SEM doit informer leur représentant juridique et lui permettre de participer à la collecte et à l'analyse des données personnelles.
3.2 Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers
Art. 3, al. 3
5 FF 2020 8979