Rapport explicatif

Consultation 2022/86: Modification de l’ordonnance 3 sur l’asile et de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (évaluation des supports de données électroniques des requérants d’asile) · 9 pages

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Analyse des supports électroniques de données des requérants d'asile – modifications d'ordonnances

Art. 10b Droits d'accès aux données personnelles issues de supports électroniques de données

Cette disposition désigne les collaborateurs du SEM habilités à analyser les données personnelles. Le droit à analyser les supports de données est déterminé par l'objectif de cette analyse et par les tâches que doivent accomplir les collaborateurs compétents (clarification de l'identité, de la nationalité et de l'itinéraire dans le domaine de la procédure d'asile et de l'exécution). Les collaborateurs du SEM qui effectuent des tâches liées à l'établissement de l'identité et de la nationalité des requérants d'asile travaillent au sein du Domaine de direction Immigration et intégration. Ceux qui sont chargés de mener la procédure d'asile travaillent au sein du Domaine de direction Asile. Enfin, ceux qui assument des tâches de soutien aux cantons lors de l’exécution des renvois relevant du domaine de l’asile travaillent exclusivement dans le Domaine de direction Affaires internationales. Les processus exacts, en particulier la collaboration avec les unités concernées au sein du SEM, sont actuellement définis dans le cadre d'un projet global du SEM portant sur l'analyse des supports de données des requérants d'asile. Ils seront ensuite réglés par voie de directives.

Art. 10c Examen de la proportionnalité

Dans le cadre de leur obligation de collaborer à la procédure d’asile et à l’exécution du renvoi, les requérants d'asile doivent remettre temporairement au SEM les supports électroniques de données en leur possession si leur identité, leur nationalité ou leur itinéraire ne peuvent pas être établis sur la base de documents d’identité, ni par d’autres moyens (cf. art. 8, al. 1, let. g, nLAsi). Par conséquent, le SEM peut uniquement exiger la remise de supports électroniques de données après qu'il a mené les clarifications nécessaires et est parvenu à la conclusion que la personne concernée ne possède pas de documents d'identité et que son identité, sa nationalité ou son itinéraire ne peuvent être établis d'une autre manière. Le principe de l'examen de la proportionnalité, dans chaque cas, est expressément inscrit dans la LAsi. Le SEM doit donc systématiquement procéder à un examen de la proportionnalité avant de pouvoir analyser des supports de données appartenant à des requérants d'asile (cf. art. 8a, al. 4, nLAsi).

Le rapport de la CIP-N relatif aux modifications législatives prévoit que, en vertu du principe de proportionnalité, on commencera toujours par établir l’identité « par d’autres moyens » dès lors qu’une autre mesure permet de tirer des conclusions pertinentes sur l’identité de la personne et que cette manière de faire implique une charge de travail moindre qu’une analyse de données électroniques. C'est le cas notamment si la personne a fourni des indications précises ou qu’il existe d’autres documents, comme un certificat de naissance ou un permis de conduire, qui permettent de tirer des conclusions pertinentes quant à son identité3. La mise en œuvre de ce principe doit désormais être réglée au niveau de l'ordonnance (cf. à cet égard l'al. 1). S'agissant des mesures possibles, l'art. 10c renvoie à l'art. 26, al. 2 et 3, LAsi. Ces dispositions permettent par exemple au SEM de prendre des mesures d’instruction concernant l'identité du requérant, de vérifier des documents ou d'interroger le requérant de manière ciblée sur son identité ou son itinéraire. Le SEM doit toujours déterminer au cas par cas si des mesures s'imposent et, si oui, lesquelles. Il n'est pas possible de dresser une liste exhaustive des mesures au niveau de l'ordonnance. Le SEM va édicter une directive à ce sujet (cf. à cet égard l'al. 2). Une fois seulement l'examen de la proportionnalité achevé, la section du SEM chargée de la procédure doit décider si une analyse d'un ou plusieurs supports de données est appropriée, pertinente et, partant, proportionnée. Cette décision peut également être prise plus tard, par exemple dans le cadre d'une audition sur les motifs d'asile (cf. art. 8a, al. 1, nLAsi). La directive susmentionnée devra également régler l'étendue de l'analyse des données personnelles

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