Rapport explicatif

Consultation 2022/86: Modification de l’ordonnance 3 sur l’asile et de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (évaluation des supports de données électroniques des requérants d’asile) · 9 pages

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Analyse des supports électroniques de données des requérants d'asile – modifications d'ordonnances

1 Contexte

Modification du 1er octobre 2021 de la loi sur l'asile portant sur l'analyse des supports

électroniques de données des requérants d'asile et contenu essentiel de cette modifi-

cation de loi

Le 17 mars 2017, le conseiller national Gregor Rutz a déposé l’initiative parlementaire 17.423 « Obligation de collaborer à la procédure d’asile. Possibilité de contrôler les téléphones mobiles ». Le 20 janvier 2021, le Conseil fédéral a proposé d’entrer en matière et d’accepter le projet en question. Le 1er octobre 2021, le Conseil national et le Conseil des États ont adopté la modification de la loi sur l'asile (LAsi; RS 142.31)1.

Conformément à cette modification de loi, un requérant d'asile peut, dans le cadre de son obligation de collaborer à la procédure d’asile et à l’exécution du renvoi, être tenu de laisser le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) analyser les données personnelles issues de supports électroniques de données (par ex. téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs) lorsque son identité, sa nationalité ou son itinéraire ne peuvent être établis d'une autre manière (art. 8, al. 1, let. g, nLAsi et art. 47, al. 2 et 3, nLAsi).

Dans chaque cas, le SEM analyse au préalable la nécessité et la proportionnalité de la procédure d'analyse d'un support de données (art. 8a, al. 4, nLAsi). Par conséquent, l'analyse des supports de données ne doit pas être systématique en procédure d'asile et dans le domaine de l'exécution des renvois. Dans son avis du 20 janvier 2021, le Conseil fédéral a rappelé à plusieurs reprises l'importance de respecter le principe de proportionnalité. Dans l'ensemble, il s'est déclaré favorable au projet de la CIP-N et a indiqué que la possibilité d'analyser des supports de données dans le domaine de l'asile pouvait contribuer, dans certains cas, à obtenir des indices sur l'identité des intéressés. Il s'est cependant opposé, à l'instar de la CIP-N, à une analyse systématique voire à la confiscation de ces supports. Le déploiement proportionné des mesures destinées à établir l’identité doit faire l'objet d'une attention particulière dans le rapport du Conseil fédéral (cf. disposition transitoire relative au suivi)2.

Les données personnelles doivent en principe être traitées pendant la phase préparatoire. Cependant, elles peuvent également l'être pendant toute la durée de la procédure de première instance et, plus tard, dans le cadre de l'exécution du renvoi (art. 8a, al. 1 et al. 7, nLAsi; art. 47, al. 2 et 3, nLAsi).

Les données personnelles de tiers contenues dans les supports de données du requérant d'asile ne peuvent être traitées que si les données le concernant ne suffisent pas à clarifier son identité, sa nationalité ou son itinéraire (art. 8a, al. 2, nLAsi).

Les données personnelles peuvent être sauvegardées temporairement sur un serveur sécurisé du Centre de services informatiques du Département fédéral de justice et police (CSI-DFJP) ou du SEM, où elles resteront jusqu’à leur analyse (art. 8a, al. 5, nLAsi).

L'analyse est effectuée exclusivement par des collaborateurs du SEM en présence de la personne concernée, à moins que celle-ci renonce à être présente lors de l’analyse, ou refuse de l’être (art. 8a, al. 7, nLAsi).

Si l’identité de la personne n’est pas établie dans le cadre de l'exécution du renvoi et qu’il n’est pas possible d’obtenir des documents de voyage par d’autres moyens raisonnables, le SEM peut exiger de la personne qu'elle lui remette tout support électronique de données, y compris après que la décision de renvoi est entrée en force. Les données nécessaires à l’exécution du renvoi peuvent être transmises à l’autorité du canton compétent pour exécuter le renvoi (art. 47, al. 3, nLAsi).

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