Rapport sur les résultats

Consultation 2022/86: Modification de l’ordonnance 3 sur l’asile et de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (évaluation des supports de données électroniques des requérants d’asile) · 14 pages

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Rapport rendant compte des résultats de la consultation

modifications (USS, AI.ch, AlgorithmWatch, AvenirSocial, AsyLex, CSP, Société numé-

rique, JDS, EPER, ODAGE, OSAR, CRS, Solinetz Luzern, Solinetz Zürich, Ville de Zurich

et Sosf).

3. Résultats de la consultation : présentation par thèmes

3.1. Analyse de données personnelles issues de supports électroniques de données (art. 10a P-OA 3)

Cantons : Les cantons (à l’exception de VD) sont d’accord avec cette disposition. BL, SZ proposent de modifier l’expression « indications sur la personne » par « indications sur l’identité » plus conforme à l'art. 8a, al. 1, nLAsi. BL estime nécessaire de préciser la notion de « traitement » des données, qui n’inclut pas nécessairement la fouille des données personnelles. Il lui semble impossible de pouvoir connaître la pertinence d’une donnée électronique sans prendre connaissance de son contenu ; une visualisation préalable de l'ensemble des données, soit une fouille des données, lui semble dès lors nécessaire. À son avis, la notion d’analyse selon l'art. 10a P-OA 3 n’est que l’étape suivante qui permet de décider si les données peuvent être utilisées pour déterminer l'identité ou la nationalité de la personne. LU estime que la « découverte fortuite » de données sensibles devrait être réglée au niveau de l'ordonnance.

Partis : L’UDC n’a pas de remarques sur cette disposition. Le PSS propose de biffer l’expression « notamment » aux let. a et b afin d’énumérer exhaustivement les jeux de données à exploiter, dans le but de garantir une sécurité juridique.

Autres milieux intéressés : Le HCR souhaite que les jeux de données permettant de tirer des conclusions sur l'identité, la nationalité ou l'itinéraire soient définis afin de garantir une exploitation des données strictement limitée aux données pertinentes et nécessaires (dans ce sens ég. USS), par exemple en se limitant aux catégories de données indispensables à l'accomplissement de la tâche. L’ODAGE et Privatim souhaitent une modification dans le sens proposé par BL et SZ. AI.ch, AsyLex, AlgorithmWatch, le CSP, les JDS, l’OSAR (dans ce

sens ég. AvenirSocial, la CRS, Société numérique, l’EPER, Solinetz LU, Solinetz ZH,

Sosf) souhaitent une liste exhaustive des données et l’exclusion des enregistrements sonores et visuels, car ils partent du principe que ces fichiers ne seront pas pertinents pour la procédure d'asile et qu’ils peuvent contenir des données de tiers. Le TAF est critique à l’égard de la mise en œuvre de l’art. 8a, al. 2, nLAsi, car les données de tiers contenues dans un fichier feront déjà l’objet d’un traitement au moment de la collecte des données. AsyLex propose que les données collectées sans rapport avec l’identité, la nationalité ou l’itinéraire de la personne soient immédiatement supprimées, ceci afin de régler la situation des découvertes fortuites. Il propose aussi de mentionner le respect du secret de fonction, du secret professionnel ou des échanges de la personne concernée avec son représentant ou conseiller juridique (dans ce sens ég. le CSP et l’ODAGE). Il propose en outre de prévoir la possibilité pour le requérant d’asile de refuser, de restreindre ou de différer la visualisation, la sauvegarde temporaire ou l’analyse des données si une loi le prévoit, notamment pour protéger un secret de fonction, un secret professionnel ou en raison d’intérêts prépondérants. AI.ch, AlgorithmWatch, le CSP,

et l’OSAR (dans ce sens ég. AvenirSocial, la CRS, Société numérique, l’EPER, Solinetz

LU, Solinetz ZH, Sosf) demandent qu’un règlement de traitement des données soit prévu conformément à l’art. 8 nLPD en relation avec l’art. 6, al. 1, let. a, OPDo, dès lors qu’un traitement automatisé des données personnelles sensibles est possible (éventuelle précision dans l’ordonnance). Ce règlement servant d'instruction sur la manière de traiter les données analysées automatiquement, il devrait être disponible avant la réalisation de la première analyse par le SEM. Le HCR souhaite que la procédure de traitement, de stockage et d'effacement des données collectées soit concrétisée dans la disposition.