Rapport sur les résultats
Consultation 2022/86: Modification de l’ordonnance 3 sur l’asile et de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (évaluation des supports de données électroniques des requérants d’asile) · 14 pages
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Rapport rendant compte des résultats de la consultation
communiquée à la personne concernée (not. AI.ch, Société numérique, l’OSAR, Solinetz ZH, Sosf). Quelques participants (not. Société numérique, l’OSAR, Solinetz ZH, Sosf) ne voient pas clairement comment la sauvegarde temporaire de données personnelles va pouvoir s’intégrer dans la procédure d’asile accélérée, puisqu’elle interviendra le cas échéant à un stade relativement précoce de la procédure mais que d’autres mesures moins intrusives que la collecte de données personnelles sur des supports électroniques devront au préalable être examinées.
La personne concernée devrait en outre pouvoir être accompagnée de son représentant juridique pendant la sauvegarde des données. Des précisions au sujet des données enregistrées sont demandées (not. le CSP). La Ville de Zurich estime que la sauvegarde des données doit toujours se faire en présence de la personne concernée. Le HCR recommande des critères clairs pour déterminer si la sauvegarde temporaire est autorisée et demande que l’opération soit protégée par mot de passe ou par reconnaissance des empreintes digitales ou de l’image faciale (en ce sens aussi not. AI.ch).
Afin d’éviter tout risque de collecte massive et indifférenciée de données à titre préventif, des participants demandent de supprimer purement et simplement la possibilité de la sauvegarde temporaire. Pour le cas où la sauvegarde temporaire serait indispensable, il convient de préciser l’ordonnance de sorte qu’elle définisse clairement les situations dans lesquelles cette sauvegarde est admise (JDS).
3.6. Visualisation directe et analyse des données personnelles issues de supports électroniques de données (art. 10f P-OA 3)
Cantons : Les cantons (à l’exception de VD) sont d’accord avec cette disposition.
Partis : Le PSS et l’UDC n’ont pas de remarque sur cette disposition.
Autres milieux intéressés : Le TAF relève une contradiction entre l’art. 10f, al. 2, P-OA 3 et l’art. 8a, al. 7, LAsi et propose de reformuler l’art. 10f, al. 2, P-OA 3 pour en faire une disposition potestative (comme aux art. 10d, al. 2, et 10e, al. 1, P-OA 3). AI.ch juge qu’il faut prévoir des mécanismes clairs à l’art. 10f pour empêcher l’accès à des données qui ne sont pas pertinentes (selon l’art. 8a, al. 2, LAsi) et limiter strictement la collecte aux seules données utiles aux fins de la procédure d’asile. Plusieurs organisations (dont AsyLex, AvenirSocial, l’EPER, l’OSAR, Solinetz ZH, Sosf, CRS) suggèrent que la visualisation directe et l’analyse des données personnelles issues de supports électroniques se fassent en présence de la personne concernée, d’un interprète et du représentant juridique. Pour AsyLex, il conviendrait de remettre à la personne avant l’analyse de ses données une décision l’informant de son droit de s’opposer à la mesure, de la restreindre ou de la reporter ; une décision en bonne et due forme devrait aussi être rendue avant l’évaluation. L’art. 10i P-OA 3 devrait s’appliquer par analogie et un procès-verbal devrait être donné à la personne une fois l’analyse terminée. Le HCR souhaite que la visualisation directe et l’analyse soient clairement encadrées : la remise des supports électroniques de données doit être volontaire et les opérations de visualisation et d’analyse doivent obéir à des normes forensiques spécifiques. Il importe de clarifier si la visualisation directe et l’analyse ne peuvent se faire que sur une base volontaire et d’édicter des directives précises concernant l’accès aux données qui ne servent pas à la détermination de l’identité, de la nationalité et de l’itinéraire de la personne.
3.7. Analyse des données personnelles issues de supports électroniques de données en l'absence de l'intéressé (art. 10g P-OA 3)
Cantons : Les cantons (à l’exception de VD) sont d’accord avec cette disposition.
Partis : Le PSS demande de biffer cet article, car il n’est pas possible de déterminer avec certitude, sans la présence de la personne concernée et, le cas échéant, de son représentant