Rapport sur les résultats
Consultation 2022/86: Modification de l’ordonnance 3 sur l’asile et de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (évaluation des supports de données électroniques des requérants d’asile) · 14 pages
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Rapport rendant compte des résultats de la consultation
3.2. Droits d'accès aux données personnelles issues de supports électroniques de données (art. 10b P-OA 3)
Cantons : Les cantons (à l’exception de VD) sont d’accord avec cette disposition. NW regrette qu’une évaluation des données par des autorités cantonales spécialisées (par ex. la police cantonale) ne soit pas possible.
Partis : L’UDC n’a pas de remarques sur cette disposition. Le PSS est d'avis que seuls des collaborateurs du SEM formés en matière de protection des données peuvent avoir accès aux données personnelles. Il propose de compléter la disposition dans ce sens.
Autres milieux intéressés : AI.ch, le CSP, l’OSAR (dans ce sens ég. AvenirSocial, CRS, Société numérique, EPER, Solinetz LU, Solinetz ZH, Sosf), le HCR, et l’USS sont d'avis
que le cercle des personnes ayant accès aux données personnelles est trop large. L’accès aux données devrait être limité dans le temps et à la nécessité d’accomplir une tâche clairement définie. Une réglementation par voie de directive ne paraît pas suffisante (dans ce sens aussi les JDS, partiellement aussi le HCR). Le CSP et l’ODAGE souhaitent, à défaut d’un ancrage dans la loi du contrôle des données par une entité ou un tribunal indépendant, que seule une unité indépendante du SEM procède à un premier tri des données.
3.3. Examen de la proportionnalité (art. 10c P-OA 3)
Cantons : Les cantons (à l’exception de VD) sont d’accord avec cette disposition. GE estime malheureux l’exemple de l’acte de naissance et du permis de conduire, car ces documents ne sont pas des pièces de légitimation propres à justifier l’identité d’une personne. SH propose d’introduire une clause d’ultima ratio afin de garantir un examen systématique de la proportionnalité et, le cas échéant, l'application de mesures moins contraignantes.
Partis : L’UDC n’a pas de remarque sur cette disposition. Selon le PSS, le critère de proportionnalité ne peut pas être régi de manière exhaustive dans une directive, car la proportionnalité s’examine au cas par cas.
Autres milieux intéressés : AI.ch, AlgorithmWatch, AsyLex, le CSP, les JDS, le HCR et l’OSAR (en ce sens ég. AvenirSocial, la CRS, Société numérique, l’EPER et la Ville de
Zurich) estiment que l'examen de la proportionnalité doit avoir lieu avant tout traitement des données personnelles. Ils proposent de prévoir un épuisement des mesures appropriées mentionnées à l’art. 26, al. 2 et 3, LAsi avant toute visualisation, sauvegarde temporaire ou analyse des données personnelles. L’OSAR (en ce sens ég. AvenirSocial, Société numérique, l’EPER, Solinetz LU, Solinetz ZH et Sosf) propose d’indiquer que les « mesures appropriées » soient prises lorsqu’elles représentent une atteinte moindre aux droits fondamentaux du requérant. L’ODAGE propose d’exclure l’analyse des données lorsque l’identité et la nationalité de la personne sont établies par d’autres moyens et de n’analyser les données sensibles qu’après un examen des autres types de données. AsyLex propose que le SEM veille à ce que le requérant puisse fournir des documents officiels sous une forme numérique, sur un support de données électroniques de son choix ; ainsi, l’analyse d’un autre support de données électroniques ne respecterait pas le principe de la proportionnalité. Le SEM devrait en outre motiver dans une décision la nécessité d’analyser les données issues d’un support de données électroniques alors que l’intéressé a remis des documents relatifs à son identité, à sa nationalité ou à son itinéraire. Pour le HCR, l'étendue des « mesures appropriées » devrait être réglée au niveau de l'ordonnance et les requérants devraient avoir la possibilité d’être assistés par un avocat en ce qui concerne la décision relative à la proportionnalité (par analogie avec l'art. 10g, al. 2, P-OA 3). En présence d'un intérêt légitime au maintien du secret, le requérant devrait avoir la possibilité de demander l'apposition de scellés.