Rapport sur les résultats

Consultation 2022/86: Modification de l’ordonnance 3 sur l’asile et de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (évaluation des supports de données électroniques des requérants d’asile) · 14 pages

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Rapport rendant compte des résultats de la consultation

juridique, si les données ont été analysées et de quelle manière. L’UDC n’a pas de remarque sur cette disposition.

Autres milieux intéressés : L’USS rejette la réglementation proposée (tout comme AI.ch,

AlgorithmWatch, AvenirSocial, AsyLex, le CSP, Société numérique, les JDS, l’EPER,

l’ODAGE, l’OSAR, Solinetz LU et Solinetz ZH, la CRS, la Ville de Zurich et Sosf). Elle estime qu’il n’existe pas un intérêt public suffisant pour justifier ce type d’atteinte et argumente que la réglementation n’est pas conforme au principe de proportionnalité. Pour Sosf, Solinetz LU et Solinetz ZH, analyser les données en l’absence de la personne concernée ‒ seule propriétaire des données ‒ est contraire au droit. AI.ch demande une définition précise détaillant la forme et le contenu de la déclaration de renonciation, ainsi que le délai pour sa remise. Elle souhaite aussi que le refus de participer soit consigné (c’est le cas également d’AvenirSocial, des JDS, de Société numérique, de l’EPER, de l’OSAR et de la CRS). L’absence d’une réglementation précise du droit d’être entendu de la personne concernée après l’analyse des données est aussi déplorée. Le CSP demande aussi que le SEM soit tenu de documenter les raisons de l’absence ou du refus de participer, et que ce point soit réglé dans l’ordonnance. Il souhaite aussi que le représentant juridique puisse être présent (demande également des JDS). Le HCR souhaite lui aussi inscrire dans l’ordonnance une définition précise détaillant la forme et le contenu de la déclaration de renonciation, ainsi que le délai pour sa remise. Il propose en outre de définir clairement ce qu’il faut entendre par refuser de participer, de même que le délai imparti à la personne concernée pour se prononcer après l’analyse des données et sous quelle forme. AsyLex voudrait adapter le libellé de l’art. 10g P-OA 3 pour que l’analyse des données personnelles en l’absence de la personne concernée ne soit possible qu’exceptionnellement. Le TAF recommande de modifier l’art. 10g P-OA 3 pour que soient aussi réglementées la collecte des données personnelles issues des supports en l’absence de l’intéressé et la restitution du support de données à l’issue de la collecte. Le libellé de l’art. 10g, al. 2, P-OA 3 est jugé ambigu, car il pourrait donner à penser que le droit d’être entendu n’est accordé que si l’analyse s’est faite en l’absence de la personne concernée.

3.8. Information (art. 10h P-OA 3)

Cantons : Les cantons (à l’exception de VD) sont d’accord avec cette disposition. BL et LU souhaiteraient néanmoins que les intéressés ne soient informés de l’analyse de leurs données personnelles qu’au moment où ils remettent leurs supports de données et empêcher de cette façon qu’ils puissent effacer des données qui pourraient être utiles. Pour SH, une information complète et compréhensible par le plus grand nombre sur le traitement des données doit être fournie et rendue publique.

Partis : Le PSS et l’UDC n’ont pas de remarque sur cette disposition.

Autres milieux intéressés : AI.ch déplore que bien que l’ordonnance énumère les différents éléments dont doivent être informées les personnes, elle n’indique pas quelle forme doit revêtir cette information. Des explications par oral sont nécessaires et la personne concernée doit avoir la possibilité de poser des questions avec l’aide d’un interprète (avis similaires concernant le recours à des interprètes d’AvenirSocial, de Société numérique, de l’EPER, de l’OSAR et de la CRS). Les informations qu’il y a lieu de fournir obligatoirement à la personne concernée devraient aussi inclure le droit à la présence de son représentant juridique, les conditions d’une analyse de données en son absence et son droit d’être entendu (en ce sens également l’OSAR notamment). AsyLex propose de préciser qu’un accusé de réception doit être délivré et que la personne doit être informée par écrit dans une langue qu’elle comprend (en ce sens également le HCR). L’organisation demande en outre que la personne soit informée de son droit et de celui de son représentant juridique d’être présents, ainsi que de son droit de refuser, de restreindre ou de reporter l’analyse des données. Le HCR de son côté recommande d’inclure dans les informations à fournir obligatoirement les conditions d’une analyse des données en l’absence de la personne et le droit de se prononcer sur l’analyse selon l’art. 10g, al. 2, P-OA 3. Il recommande en outre de prévoir l’obligation d’informer les tiers (art.