Rapport sur les résultats
Consultation 2022/86: Modification de l’ordonnance 3 sur l’asile et de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (évaluation des supports de données électroniques des requérants d’asile) · 14 pages
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Rapport rendant compte des résultats de la consultation
19 LPD) si des données les concernant sont aussi analysées. Le TAF estime que la réglementation selon l’art. 10h P-OA 3 peut se limiter au contenu du deuxième alinéa, car une obligation générale d’informer découle déjà des règles générales de procédure définies à l’art. 26, al. 3, LAsi. Il n’est selon lui pas non plus clair si une décision susceptible de recours est nécessaire pour inviter la personne à remettre ses supports électroniques. Un recours devrait selon lui de toute façon être possible sur la base de l’art. 25a PA. Il considère également que les conséquences en cas de non-collaboration devraient être explicitées. La Ville de Zurich souhaite qu’il soit précisé dans l’ordonnance que les informations qui sont fournies doivent l’être dans une forme adaptée au groupe cible.
3.9. Protection juridique dans le cadre de l'analyse des supports électroniques de données (art. 10i P-OA 3)
Cantons : Les cantons (à l’exception de VD) sont d’accord avec cette disposition.
Partis : Le PSS et l’UDC n’ont pas de remarque sur cette disposition.
Autres milieux intéressés : Plusieurs participants jugent que les représentants juridiques et des interprètes doivent obligatoirement être présents lors de l’analyse des supports de données (not. AI.ch, AsyLex, l’EPER, l’OSAR, Solinetz, la CRS, AvenirSocial et Société numérique). De l’avis d’autres intervenants (not. AvenirSocial, Société numérique, l’OSAR et la CRS), c’est au SEM qu’il revient de garantir les ressources financières et en temps nécessaires pour la représentation juridique. AsyLex demande que cette disposition soit entièrement remaniée afin notamment qu’une décision doive être rendue (en ce sens aussi le HCR), qu’une possibilité d’exemption de l’analyse soit prévue et qu’une procédure d’apposition de scellés devant le TAF soit créée.
3.10. Art. 3, al. 3, de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers
Cantons : Les cantons (à l’exception de VD) sont d’accord avec cette disposition. Plusieurs cantons (not. BE, BL, et TG) demandent que le SEM élabore des directives détaillant les modalités de l’analyse des supports de données dans la procédure d’exécution. Quelques cantons (not. NW, OW et SO) doutent du bénéfice de l’analyse des supports de données au stade de l’exécution pour deux raisons : tout d’abord, parce qu’une analyse directement par les cantons n’est pas prévue, et ensuite, parce que la personne concernée n’a pas à redouter de conséquences, ou seulement des conséquences mineures, si elle refuse de remettre ses supports de données.
Partis : Le PSS et l’UDC n’ont pas de remarque sur cette disposition.
Autres milieux intéressés : Différents participants (not. AI.ch, AlgorithmWatch, AvenirSocial, Société numérique, l’EPER, l’OSAR et la CRS) sont d’avis que l’analyse des supports électroniques de données aux fins de l’exécution du renvoi ou de l’expulsion ne doit être envisagée qu’en dernier ressort et uniquement dans un but précis, lorsque les informations nécessaires n’ont pas déjà été collectées durant la procédure d’asile et qu’il n’y a pas de mesure moins intrusive. Le HCR voudrait qu’il soit précisé, premièrement, que le SEM n’est autorisé à analyser des données personnelles issues de supports électroniques qu’aux fins de l’établissement de l’identité (indications sur la personne) et, deuxièmement, ce qu’il faut entendre exactement par « d’autres moyens raisonnables » au sens du nouvel art. 47, al. 2, nLAsi.