Rapport explicatif
Consultation 2022/88: Modification de l’ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (dérogations à l’interdiction des travaux dangereux pour les jeunes de plus de 15 ans dans le cadre de programmes visant à préparer la formation professionnelle initiale) · 9 pages
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Le présent projet de révision part toujours du principe que les entreprises dans lesquelles s'effectuent des travaux dangereux doivent disposer d'une autorisation de formation pour pouvoir occuper des jeunes même en dehors de la formation professionnelle initiale. Il prévoit néanmoins que des exceptions individuelles sont possibles et que l'inspection cantonale du travail peut les autoriser.
3 Explications relatives aux articles pris individuellement
Afin d’assurer une meilleure lisibilité, le contenu de l’actuel art. 4 a été réparti en un art. 4 et un art. 4a. Sur le plan du contenu, rien n’a changé en ce qui concerne les principes et les travaux dangereux dans le cadre de la formation professionnelle initiale. Le nouveau sujet des offres transitoires se présente dans un nouvel art. 4b.
3.1 Art. 4 OLT 5 : Principes (actuels al. 1, 1bis, 2 et 3 de l’art. 4)
Afin de permettre une meilleure vue d’ensemble, l’art. 4 ne contient désormais que les principes en matière de travaux dangereux (en particulier l’interdiction et la définition). Les jeunes qui disposent déjà d’une attestation professionnelle fédérale ou d’un certificat fédéral de capacité sont également mentionnés ici puisqu’ils sont entièrement exemptés de l’interdiction des travaux dangereux et qu’aucune disposition spéciale ne leur est pas applicable. Le contenu des al. 1, 2, 3 et 4 a été repris sans changement de la disposition en vigueur.
3.1.1 Al. 2, version italienne
Il s'agit d'une modification purement linguistique. Le terme « Ausbildung » étant déjà traduit par « formazione », la formulation « l’educazione » est supprimée dans la version italienne. Cette adaptation a déjà été effectuée dans l'annexe 2 des plans de formation.
3.2 Nouvel art. 4a OLT 5 : travaux dangereux dans le cadre de la formation
professionnelle initiale (actuels al. 4 à 6 de l’art. 4)
L’art. 4a traite de l’exécution de travaux dangereux dans le cadre de la formation professionnelle initiale. Sur le plan du contenu, rien ne change par rapport aux dispositions de l’art. 4, al. 4 à 6, en vigueur. L’art. 4a précise entre autres que les dérogations à l’interdiction prévues par l’art. 4 doivent être indispensables pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale ou pour suivre des cours reconnus par les autorités. L’ajout de la notion de « Besuch » dans la version allemande et de « suivre » [des cours] dans la version française ne concerne pas la version italienne, qui contenait déjà cette notion. L’article fixe en outre la procédure pour établir les dérogations et les mesures dans les plans de formation.
3.2.1 Al. 2
Les jeunes ne peuvent être occupés qu’aux travaux dangereux pour lesquels une dérogation telle que l’entend l’al. 1 est prévue. L’alinéa renvoie désormais explicitement à cette règle. L’art. 4, al. 5, contient aujourd’hui déjà l’exigence de l’autorisation de formation.