Rapport explicatif

Consultation 2022/88: Modification de l’ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (dérogations à l’interdiction des travaux dangereux pour les jeunes de plus de 15 ans dans le cadre de programmes visant à préparer la formation professionnelle initiale) · 9 pages

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Les jeunes ne peuvent effectuer de travaux dangereux dans les offres transitoires conformément au projet d’al. 1 que si non seulement l’activité se déroule dans le cadre d’une mesure fédérale ou cantonale d’insertion professionnelle ou dans celui d’une offre de préparation à la formation professionnelle initiale mais encore que les critères suivants établis pour la protection des jeunes sont respectés de manière cumulative :

Let. a :

La mesure d’insertion professionnelle ou l’offre de préparation à la formation professionnelle initiale doit faire l’objet d’une surveillance par une autorité conformément à des directives cantonales ou fédérales.

Let. b :

Pour que les jeunes de plus de 15 ans puissent effectuer des travaux dangereux dans le cadre d’une formation professionnelle initiale, le SEFRI prévoit, dans les ordonnances sur la formation, avec l’accord du SECO, des dérogations, pour autant que la réalisation de ces travaux soit nécessaire pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale ou pour suivre des cours reconnus par les autorités (dénommés cours interentreprises) (art. 4a, al. 1).

Les travaux dangereux que les jeunes effectuent dans les offres transitoires doivent également entrer dans cette catégorie d’activités.

Let c :

L’entreprise doit disposer d’une autorisation de formation selon l’art. 20, al. 2, de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr)9. Avant l’octroi de cette autorisation, l’inspection cantonale du travail doit être entendue conformément au nouvel art. 4a, al. 2 (jusqu’ici al. 5 de l’art. 4 en vigueur).

Selon le nouvel art. 4a, al. 2 (jusqu’ici al. 5 de l’art. 4 en vigueur), l’autorisation de formation doit inclure l’occupation de jeunes à des travaux dangereux indispensables pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale ou pour suivre des cours reconnus par les autorités (dénommés cours interentreprises). Les entreprises qui disposent d’une autorisation de formation et sont donc autorisées à former des apprentis remplissent les conditions pour transmettre les contenus de la formation pratique et d’autres conditions indiquées dans l’ordonnance sur la formation concernée. Parmi ces prérequis figurent l’infrastructure nécessaire (p. ex. un poste de travail aménagé pour l’apprenti ou un équipement de protection individuelle), la définition des travaux que les jeunes doivent effectuer et la qualification des formateurs professionnels. Les aspects de la sécurité au travail et de la protection de la santé sont également pris en compte lors de la procédure d’octroi de l’autorisation de formation.

Lorsqu'une entreprise détient une autorisation de formation, on peut partir du principe qu'elle est déjà sensibilisée à la responsabilité particulière qui lui échoit s'agissant des jeunes. En ce qui concerne la sécurité au travail et la protection de la santé des jeunes, il est en outre essentiel que l'entreprise remplisse les conditions requises pour pouvoir transmettre le contenu de la formation pratique et les autres conditions indiquées dans les actes sur la formation (ordonnance sur la formation et plan de formation).

Let. d :

L'art. 4a, al. 1, (jusqu’ici al. 4 de l’art. 4 en vigueur) indique que les organisations du monde du travail (OrTra) doivent définir des mesures d'accompagnement en matière

9 RS 412.10