Rapport explicatif

Consultation 2022/88: Modification de l’ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (dérogations à l’interdiction des travaux dangereux pour les jeunes de plus de 15 ans dans le cadre de programmes visant à préparer la formation professionnelle initiale) · 9 pages

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de sécurité au travail et de protection de la santé dans l'annexe aux plans de formation. Les OrTra doivent au préalable entendre un spécialiste de la sécurité au travail (cf. ordonnance du 25 novembre 199610 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail). Les mesures nécessaires sont spécifiques aux jeunes et complètent les mesures de sécurité au travail et de protection de la santé des travailleurs déjà mises en place (p. ex. dans les solutions de branche, de groupes d'entreprises ou les solutions types certifiées par la commission de coordination pour la sécurité au travail (CFST)).

Une entreprise qui prévoit de faire effectuer des travaux dangereux par des jeunes dans le cadre d'une « offre transitoire » doit respecter ces mesures d'accompagnement tant pour les apprentis accomplissant une formation professionnelle initiale que pour les jeunes en « offre transitoire ».

Let. e :

En outre, les jeunes doivent être formés et instruits de manière suffisante et appropriée par un adulte habilité, qui doit également les surveiller pendant l'exécution des travaux dangereux (cf. art. 19 OLT 5).

L'annexe 2 des plans de formation contient des instructions similaires.

3.3.3 Al. 2 – Autorisations exceptionnelles

L'inspection cantonale du travail compétente peut octroyer des autorisations exceptionnelles sur demande à des entreprises ne disposant pas d'une autorisation de formation afin qu'un jeune de plus de 15 ans puisse effectuer certains travaux dangereux dans le cadre d'une « offre transitoire », en se fondant sur l'examen de l'affectation concrète prévue et du jeune concerné. L’inspection du travail a la possibilité de limiter l’autorisation dans le temps et de l’assortir de conditions.

Pour cela, les conditions fixées à l'al. 1, let. a, b, d et e, doivent être remplies de manière cumulative (cf. ci-dessus sous 3.3.2).

Une telle situation exceptionnelle se présente en particulier lorsque l’entreprise a pris les mesures nécessaires pour obtenir une autorisation de formation conformément à l’art. 20 LFPr dans un délai d’un an et qu’elle remplit les conditions pour l’obtenir. De telles mesures sont : la formation d’un formateur professionnel, l’aménagement d’un poste de travail selon l’ordonnance sur la formation et le dépôt d’une demande en conséquence auprès de l’office cantonal de la formation professionnelle.

Selon le canton, divers services assurent actuellement l'organisation et la surveillance de ces « offres transitoires » (cf. exemples sous 3.3.2). C'est en revanche clairement l'inspection cantonale du travail qui est compétente en matière de sécurité au travail et de protection de la santé selon l’OLT 5. C'est pourquoi l'al. 2 indique que cette autorité est compétente pour octroyer une telle autorisation exceptionnelle.

3.4 Art. 5, al. 2, et art. 8 OLT 5

Adaptations purement formelles par l'actualisation d'un renvoi : ces dispositions renvoient à la loi fédérale du 6 octobre 198911 concernant l'encouragement des activités

10 RS 822.116

11 RO 1990 2007, 2006 5599 ch. I 8. RO 2012 5959 Art. 25