Rapport explicatif
Consultation 2022/88: Modification de l’ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (dérogations à l’interdiction des travaux dangereux pour les jeunes de plus de 15 ans dans le cadre de programmes visant à préparer la formation professionnelle initiale) · 9 pages
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nuire à la santé, à la formation, à la sécurité des jeunes ou à leur développement physique et psychique. Cette définition est reprise de la Convention n° 182 de l'Organisation internationale du travail (OIT)5 et de la Convention des Nations unies relatives aux droits de l'enfant6.
L'art. 4, al. 3, OLT 5 prévoit que le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) fixe les travaux qui, par expérience et en l’état actuel de la technique, doivent être considérés comme dangereux (cf. ordonnance du DEFR du 12 janvier 20227 sur les travaux dangereux pour les jeunes). En raison de leur manque d’expérience ou de formation, les jeunes n’ont pas une conscience des risques aussi développée que les adultes, pas plus qu’ils ne disposent des mêmes capacités de s’en prémunir.
3.3.2 Al. 1 – Principe de l'autorisation de formation
Le principe est que les jeunes âgés de 15 ans au moins ne peuvent exécuter des travaux dangereux en dehors d'une formation professionnelle initiale que si l'activité est organisée dans le cadre d'une mesure fédérale ou cantonale d’insertion professionnelle ou d'une offre de préparation à la formation professionnelle initiale conformément à l'art. 12 LFPr. Les travaux dangereux demeurent interdits aux jeunes de moins de 15 ans.
Les mesures fédérales ou cantonales d’insertion professionnelle sont par exemple les semestres de motivation (SEMO) proposés par l'assurance-chômage et destinés aux jeunes au chômage ne disposant pas de solution de raccordement à une formation certifiée au niveau secondaire II. À cela s'ajoutent des offres d'insertion de l'aide sociale ou des mesures de l'assurance-invalidité (comme les mesures d'intervention précoce (art. 7d de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI]), les mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a LAI) et les mesures d'ordre professionnel (art. 15 à 18d LAI)). Les offres de préparation à une profession destinées aux jeunes migrants (notamment les préapprentissages d’insertion) entrent également dans ce cadre. Sont aussi considérées comme offres en vue de préparer la formation professionnelle initiale des offres centrées sur la pratique et le monde du travail, prévues par le canton pour les jeunes ayant achevé leur scolarité obligatoire et complétant le programme de l'école obligatoire dans la perspective des exigences de la formation professionnelle initiale (cf. art. 7 de l'ordonnance du 19 novembre 20038 sur la formation professionnelle (OFPr) en relation avec l'art. 12 LFPr).
Les travaux dangereux demeurent interdits aux jeunes jusqu'à l'âge de 18 ans dans le cadre d'autres activités en dehors de la formation professionnelle initiale (p. ex. stages d’orientation professionnelle) qui entrent dans le champ d'application de la loi sur le travail. Il est indiscutable que les stages d’orientation professionnelle représentent un outil judicieux et apprécié par tous pour appréhender concrètement la motivation, l’intérêt et l’adéquation d’un jeune dans une entreprise déterminée. Il n’existe en revanche pas de raison suffisante pour faire effectuer des travaux dangereux à des jeunes dans un cadre temporel aussi bref. Il suffit que les jeunes puissent effectuer eux-mêmes des travaux non dangereux et assister à l’exécution de travaux dangereux. La nouvelle disposition de l’art. 4b fait apparaître plus clairement que les travaux dangereux ne sont toujours pas acceptables dans ce cadre.