Rapport explicatif

Consultation 2022/88: Modification de l’ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (dérogations à l’interdiction des travaux dangereux pour les jeunes de plus de 15 ans dans le cadre de programmes visant à préparer la formation professionnelle initiale) · 9 pages

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de jeunesse extra-scolaires, qui a été abrogée au 1er janvier 2013. Cet acte a été remplacé par la loi fédérale du 30 septembre 201112 sur l’encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (loi sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse, LEEJ). Les renvois dans les dispositions sont donc adaptés en conséquence.

3.5 Art. 22a OLT 5

Dans l'intervalle, les OrTra compétentes ont défini les mesures d'accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé requises au nouvel art. 4a, al. 1, OLT 5 et les ont fait approuver par le SEFRI. En outre, les offices cantonaux de la formation professionnelle ont vérifié les autorisations de formation déjà octroyées. Les jeunes ne peuvent pas être occupés sur la base du nouvel art. 4a, al. 1. OLT 5 dans les formations professionnelles initiales qui ne prévoient pas de mesures d'accompagnement dans l'annexe à leurs plans de formation. Les entreprises dont l'autorisation de formation n'a pas été vérifiée ne peuvent plus non plus occuper de jeunes sur la base du nouvel art. 4a, al. 1, OLT 5 dans la formation professionnelle initiale correspondante. Tous les jeunes qui ont commencé leur formation professionnelle initiale dès juin 2014 l'ont achevée dans l'intervalle ou sont devenus majeurs. L'exception prévue à l'al. 3 est donc devenue superflue.

Les dispositions transitoires accompagnant la modification du 25 juin 2014 sont ainsi caduques et doivent être abrogées.

4 Conséquences de la révision

4.1 Conséquences pour la Confédération et les cantons

Les inspections cantonales du travail contrôlent les entreprises en ce qui concerne les mesures de sécurité générales et propres à la branche conformément à la LTr et à la loi fédérale du 20 mars 198113 sur l'assurance-accidents (LAA). Les offices cantonaux de la formation professionnelle sont compétents pour la surveillance de l'apprentissage ainsi que pour l'octroi et la vérification des autorisations de formation selon la LFPr. La vérification systématique des mesures d'accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé est une part déterminante de la procédure d'octroi des autorisations de formation.

L'annexe 2 des plans de formation précise que les travaux dangereux ne peuvent être effectués dans le cadre d'une formation professionnelle initiale que dans le respect de certaines conditions. L'exécution est bien réglée dans ces cas : l'inspection fédérale du travail examine l'annexe 2 des plans de formation avant leur approbation et lors de leur vérification quinquennale ; la surveillance incombe aux inspections cantonales du travail dans le cadre de leurs tâches de contrôle de la protection de la santé et de la sécurité au travail.

La mise en œuvre des nouvelles dispositions s'intègre à l'exécution ordinaire. Seule la possibilité d'octroyer des dérogations individuelles (nouvel art. 4b, al. 2, OLT 5) peut occasionner une tâche supplémentaire pour les inspections cantonales du travail. Comme de telles autorisations ne devraient être qu'exceptionnelles, ce surcroît de tâches devrait être limité et pouvoir être absorbé dans le cadre des ressources en per-

12 RS 446.1

13 RS 832.20