Rapport explicatif
Consultation 2022/9: Révision totale de l’ordonnance sur les ouvrages d’accumulation et adaptation d’ordonnances dans le domaine de l’énergie nucléaire et dans le domaine d’application de la loi sur l’électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 5 pages
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1. Présentation du projet
Les tâches incombant à l’Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) comprennent des activités très diverses (art. 2 de l’ordonnance sur l’ESTI, RS 734.24). L’ESTI doit assurer sa rentabilité et financer ses activités en prélevant des émoluments (art. 3 de l’ordonnance sur l’ESTI). Néanmoins, ces derniers ne suffisent pas à financer la totalité des tâches assumées par l’ESTI. Pour certaines tâches d’intérêt public telles que, notamment, la surveillance du marché dans le cadre de l’exécution de la loi fédérale sur la sécurité des produits (LSPro, RS 930.11), il n’est pas possible de réaliser des recettes provenant d’émoluments qui couvrent les frais. Pour que ces tâches puissent tout de même être accomplies, elles sont actuellement financées à l’aide de recettes provenant d’émoluments relatifs à d’autres tâches. Cette situation a déjà fait l’objet de critiques par le passé (interpellation
Wettstein 21.3526 du 4 mai 2021, lettre du 18 décembre 2019 du Surveillant des prix). Dans le domaine de la surveillance du marché, il existe cependant une base légale formelle qui permet la prise en charge par la Confédération des frais non couverts de l’ESTI. Une telle prise en charge permettrait au moins de couvrir les coûts de la surveillance du marché.
Selon l’art. 3, al. 1, de la loi sur les installations électriques (LIE, RS 734.0), le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations à fort et à faible courant. Sur la base de l’art. 3, al. 1, LIE et en application de la LSPro, l’ordonnance sur les matériels électriques à basse tension (OMBT, RS 734.26) et l’ordonnance sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (OSPEX, RS 734.6) ont été édictées. Elles règlent la mise sur le marché de matériels à basse tension ainsi que d’appareils et de systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles. Le contrôle de l’exécution des prescriptions mentionnées à l’art. 3 LIE pour les installations à faible et à fort courant est confié à l’ESTI, sauf pour les chemins de fer électriques, qui relèvent de la compétence de l’Office fédéral des transports (cf. art. 21, ch. 2, LIE). L’ESTI est responsable de l’exécution de la surveillance du marché dans le domaine des matériels à basse tension, à savoir des produits à allumage électrique et des installations électriques placées dans des zones à l’atmosphère explosible (art. 23, al. 1, OMBT en relation avec l’art. 21 LIE; art. 17, al. 2, let. a, OSPEX).
L’art. 14 LSPro charge le Conseil fédéral de régler le financement de l’exécution de la surveillance du marché. Pour ce qui relève de la prise en charge des frais occasionnés aux organes compétents, dont la surveillance est assurée par le Secrétariat d'État à l'économie (SECO), le Conseil fédéral a établi dans l’art. 20, al. 2, OSPro que le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) règle les compétences des organes de contrôle et convient avec eux de l’étendue et du financement des activités de contrôle. Sur la base de l’art. 20, al. 2, OSPro, le DEFR a édicté l’ordonnance du DEFR sur l’exécution de la surveillance du marché conformément à la section 5 de l’ordonnance sur la sécurité des produits (OComp-OSPro, RS 930.111.5), dont l’art. 8 prévoit que les frais qui ne peuvent être financés ni par les émoluments ni par le supplément de prime sont pris en charge par le SECO. Le supplément de prime précité se réfère à une réglementation dans le domaine de l’assurance-accidents et n’est par conséquent pas pertinent pour le présent projet.
L’art. 14 LSPro constitue la base légale formelle servant à régler la prise en charge par la Confédération des frais non couverts de l’ESTI par le biais du Conseil fédéral; il est donc possible de modifier l’OMBT conformément à l’OSPro. L’ajout d’une ordonnance de département, comme c’est le cas pour les domaines couverts par le SECO, s’avère ici inutile dans la mesure où la compétence de l’organe de contrôle (ESTI) est déjà clairement définie dans l’OMBT. Par conséquent, la réglementation de l’OComp-OSPro, qui prévoit que les frais qui ne peuvent être financés par les émoluments sont pris en charge par le département (ici le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication [DETEC]), peut être directement intégrée dans l’OMBT. L’OSPEX fait elle aussi l’objet de la même adaptation. Actuellement, la conclusion de conventions de prestations avec l’ESTI est confiée par le DETEC au Conseil de coordination Inspection des installations à courant fort (CCI) sur la base du règlement de ce dernier, qui (de facto l’Office fédéral de l'énergie [OFEN]) conclut