Projet
Consultation 2022/9: Révision totale de l’ordonnance sur les ouvrages d’accumulation et adaptation d’ordonnances dans le domaine de l’énergie nucléaire et dans le domaine d’application de la loi sur l’électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 13 pages
Fedlex · Projet · Page 1Fedlex · Projet
«$$e-seal» «$$QrCode»
Ordonnance sur les ouvrages d’accumulation (OSOA)
du …
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 4, 5, al. 3, 12, al. 2, 22, al. 3, 31, al. 3, et 33 de la loi fédérale du
1eroctobre 2010 sur les ouvrages d’accumulation (LOA)1,
vu l’art. 72, al. 1, de la loi du 22 décembre 1916 sur les forces hydrauliques (LFH)2, arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Définitions
(art. 3 LOA)
1Un ouvrage d’accumulation se compose des éléments suivants:
a. l’ouvrage de retenue;
b. le bassin de retenue qui lui appartient;
c. les installations annexes relevant de la sécurité.
2Sont réputés ouvrages de retenue:
a. les murs en béton ou en pierre naturelle;
b. les barrages en remblai;
c. les barrages mobiles au fil de l’eau et leurs digues latérales.
3Le bassin de retenue correspond aux réservoirs aménagés artificiellement au moyen d’ouvrages de retenue.
4Le volume de retenue d’un ouvrage d’accumulation est le volume qui peut s’échapper en cas de rupture totale de ses ouvrages de retenue à lac plein.
5La hauteur de retenue d’un ouvrage d’accumulation est la hauteur d’eau retenue par l’ouvrage de retenue le plus haut à lac plein.
1 RS 721.101
2 RS 721.80
2022-… «%ASFF_YYYY_ID»