Rapport explicatif
Consultation 2023/100: Révision partielle de la LAVS: adaptation des rentes de survivants · 67 pages
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Les survivants pourraient avoir droit à une prestation en lien avec leur âge au moment du décès. Toutefois, la limite d’âge de 45 ans instituée dans les années 1950 n’est plus adéquate au vu de l’évolution du marché du travail et des chances de réinsertion. L’âge de 58 ans est une option valable étant donné qu’il correspond à l’âge à partir duquel les prestations de vieillesse du 2e pilier peuvent être perçues au plus tôt ainsi qu’à l’âge retenu dans les prestations transitoires pour les personnes en fin de droit de chômage. Ces prestations sont certes accordées à partir de 60 ans, mais elles entrent en ligne de compte pour les personnes qui ont perdu leur poste à partir de 58 ans.
Concrètement, il s’agirait de verser une rente de veuve ou de veuf en cas de décès à partir de 58 ans jusqu’à l’âge de référence de l’AVS au plus tard aux conjoints ou aux ex-conjoints auxquels une pension alimentaire était versée au moment du décès. La durée du mariage n’est plus un critère pertinent. L’option d’une rente sans autre condition n’est par contre pas ciblée aux besoins réels : il faut tenir compte tant la situation financière que du fait que la personne veuve travaille déjà suffisamment ou dispose de moyens financiers.
Ainsi, l’octroi d’une rente de survivant uniquement lié à l’âge et en l’absence d’enfant à charge n’est pas ciblé et ne répond pas à un besoin avéré. Il est bien plus efficace de concentrer le soutien sur les personnes qui se retrouvent dans le besoin afin d’éviter le risque de précarité dû au décès du conjoint à un certain âge. Une prise en charge par les prestations complémentaires (PC) semble être plus adaptée pour protéger les personnes qui tomberaient dans le besoin à la suite de la perte d’un soutien économique.
1.6.5 Réduction ou suppression des rentes pour enfant de l’AVS
Le Conseil fédéral a examiné la question de l’adaptation des rentes pour enfants de l’AVS dans le cadre des mesures d’économie pour tâches liées. Cette question avait déjà été examinée de manière approfondie lors de la réforme AVS 21. Une étude avait même été réalisée en exécution du postulat 16.3910 « Rentes pour enfant du premier pilier. Analyse approfondie » de la CSSS-CE, afin de connaître les conditions économiques des rentiers qui ont encore des enfants à charge après l’âge de 65 ans. Dans son message relatif à AVS 21, le Conseil fédéral était arrivé à la conclusion que, d’une part, les rentes pour enfants contribuent à ce que les enfants qui donnent droit à ces rentes ne doivent pas vivre dans des conditions économiques plus défavorables que les enfants de parents qui n’ont pas encore atteint l’âge de la retraite. Pour les enfants majeurs, cet objectif est atteint dans une plus grande mesure que pour les enfants mineurs. En cas de suppression des rentes pour enfants, le risque de pauvreté des mineurs concernés passerait de 28 à 41 %21. Par ailleurs, il est très vraisemblable qu’en cas de suppression des rentes pour enfants les chances de suivre une formation relativement longue diminueraient pour une partie des jeunes adultes dont les parents ont atteint l’âge de la retraite, si la perte de revenu qui en résulte ne peut pas être compensée par d’autres sources de revenus22.
21 FF 2019 6009.
22 FF 2019 6009.