Rapport explicatif
Consultation 2023/100: Révision partielle de la LAVS: adaptation des rentes de survivants · 67 pages
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durée du mariage (dont les années sont cumulées avec la durée des mariages précédents), soit en raison de la présence d’enfants. Aucun droit à la rente n’est reconnu pour les personnes non mariées avec des enfants à charge et dont l’autre parent décède. Ainsi, les concubins et les personnes ayant des enfants hors mariage, ne peuvent pas prétendre à une rente de survivant.
Le Conseil fédéral a reconnu, lors de l’introduction de la rente de veuf en 1997 ainsi que dans les tentatives de réformes ultérieures, qu’une adaptation du régime des rentes de survivants était nécessaire27, non seulement pour assurer l’égalité de traitement entre hommes et femmes, mais aussi parce que les dispositions actuelles ne correspondent plus aux réalités sociales. La situation des femmes a notamment évolué sur le marché du travail ainsi que la répartition des rôles au sein de la famille et dans la vie professionnelle. Les différents projets de réforme de l’AVS visaient à adapter les prestations de survivants dans l’AVS tout en assurant une protection des personnes ayant des enfants à charge. En effet, de plus en plus de femmes exercent une activité lucrative et rares sont celles qui se consacrent exclusivement à assurer les tâches domestiques ou l’éducation des enfants. Cette évolution est toutefois contrebalancée par une différence au niveau des salaires et de l’exercice du temps partiel qui concerne encore majoritairement les femmes.
Le versement de rentes de survivants à vie après un veuvage ne se justifie plus : le droit à la rente doit être limité dans le temps et adapté de manière à cibler les personnes ayant des obligations d’entretien envers leurs enfants. Le droit à la rente doit être lié à la période éducative et d’assistance de l’enfant, afin que les survivants puissent percevoir une rente lorsqu’ils sont tenus de prendre en charge financièrement un enfant. Une telle obligation peut perdurer jusqu’aux 25 ans de l’enfant. C’est aussi l’âge auquel les rentes pour enfant, la rente d’orphelin ou les allocations versées par les différentes assurances sociales prennent fin en cas de formation28. Prévoir une rente plus courte ne tiendrait pas suffisamment compte de l’obligation d’entretien des parents qui dure en général jusqu’à la fin de la première formation ou jusqu’à l’âge de 25 ans. Dans les faits, même après la fin de leur formation professionnelle, les jeunes adultes continuent souvent d’être à la charge financière de leurs parents le temps de trouver un premier emploi. Faire dépendre le droit à la rente de la durée de la formation de l’enfant pourrait créer des effets de seuil importants. II est en effet courant qu’une formation soit interrompue et qu’un délai s’écoule avant le démarrage d’une autre formation ou d’un apprentissage. Or, la rente versée au parent doit lui permettre de garantir une certaine stabilité financière et ne saurait être influencée par le comportement parfois imprévisible des enfants en matière de formation. Le droit à la rente doit également être reconnu plus longtemps, au-delà des 25 ans du plus jeune enfant, si le parent prend en charge et vit avec son enfant majeur en situation de handicap et que des bonifications pour tâches d’assistance de l’AVS sont reconnues à ce titre.
Il est aussi nécessaire de tenir compte des mutations des structures familiales en prévoyant des prestations de survivants indépendantes de l’état civil, en présence d’enfants dans le ménage. Une rente de survivant dans l’AVS en faveur des personnes avec enfants, sans égard à leur état civil ou à leur sexe s’impose au vu de l’évolution
27 FF 2000 1895; FF 2015 88
28 Art. 22ter, al. 1, LAVS; art. 25, al. 5, LAVS; art. 3, al. 1, LAFam.