Rapport explicatif

Consultation 2023/100: Révision partielle de la LAVS: adaptation des rentes de survivants · 67 pages

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180 000 personnes en 2026, ne sont pas concernées par les modifications législatives et continueront à percevoir leur rente selon l’ancien droit, la garantie de la rente la plus élevée prévue à l’actuel art. 24b LAVS continuant également de s’appliquer.

Pour les personnes âgées de moins de 55 ans au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification, une période transitoire de 24 mois est prévue. À la fin de cette période, les rentes AVS concernées prendront fin si ces personnes n’ont pas d’enfant de moins de 25 ans à charge, conformément au nouveau droit. La suppression de ce droit concerne près de 7000 personnes, dont près de 7000 rentes de veuves et environ 50 rentes de veufs. Les rentes du deuxième pilier n’étant pas touchées, ces personnes pourront continuer de les toucher.

3.1.4.2 Maintien de la rente pour les veuves et les veufs bénéficiaires de prestations complémentaires à l’AVS et âgés de 50 ans et plus

Les rentes de veuve et de veuf allouées aux personnes âgées de 50 ans et plus qui perçoivent ou ont droit aux prestations complémentaires annuelles à l’entrée en vigueur de la présente modification continueront également d’être régies par l’ancien droit, la garantie de la rente la plus élevée prévue à l’actuel art. 24b LAVS restant applicable. Cette protection concerne près de 850 rentiers, dont près de 800 femmes et environ 50 hommes.

3.1.5 Coordination avec la prévoyance professionnelle

La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)35 prévoit que des prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire sont servies au conjoint survivant (art. 19 LPP), au partenaire enregistré survivant (art. 19a LPP) ainsi qu’aux conjoints divorcés et partenariats dissous (art. 19, al. 3, LPP). Au-delà de ces prescriptions minimales, l’organe suprême des institutions de prévoyance, composé de manière paritaire, peut prévoir dans les règlements des institutions de prévoyance de servir des prestations aux concubins, aux personnes qui subviennent à l’entretien d’un enfant commun, ainsi qu’aux personnes à charge du défunt (art. 20a, al. 1, let. a, LPP). Ces prestations réglementaires permettent de tenir compte des modes de vie actuels.

La prévoyance professionnelle ne fait pas de distinction entre hommes et femmes pour l’octroi de prestations de survivants. Une rente de la prévoyance professionnelle obligatoire est ainsi octroyée au conjoint survivant s’il a au moins un enfant à charge ou s’il a atteint l’âge de 45 ans et que le mariage a duré au moins cinq ans. Comme la LPP ne fixe que des prescriptions minimales et que les institutions de prévoyance peuvent prévoir des prestations plus généreuses dans leur règlement, les veuves et les

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