Rapport explicatif

Consultation 2023/100: Révision partielle de la LAVS: adaptation des rentes de survivants · 67 pages

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veufs sans enfant reçoivent également une rente dans de nombreux cas, même s'ils ont moins de 45 ans ou ont été mariés depuis moins de 5 ans au décès de leur conjoint.

Comme il n’y a pas de distinction en raison du sexe du bénéficiaire, la prévoyance professionnelle est donc déjà égalitaire, et cela depuis la 1re révision de la LPP entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Cette égalité s’explique par le principe de la communauté économique qui est appliqué dans la prévoyance professionnelle est la communauté économique qui est formée. Ainsi, le partage des avoirs n’intervient qu’en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré. Si la communauté économique reste intacte jusqu’au décès, à savoir s’il n’y a pas de divorce ou de dissolution du partenariat, il n’y a pas de partage des avoirs du 2e pilier. Dans les faits, le versement des prestations de survivants constitue la seule manière d’apporter une compensation économique étant donné qu’il n’y a pas de partage des avoirs des couples qui restent mariés ou en partenariat, contrairement à l’AVS qui prévoit de telles compensations avec le partage des revenus durant les années de mariage. Sans la rente de survivants de la prévoyance professionnelle, les conjoints et partenaires enregistrés survivants subiraient donc une grande perte de revenus en cas de décès. Des restrictions dans la prévoyance professionnelle en matière de rente de survivants auraient pour conséquence que le capital de prévoyance libéré que le défunt a constitué avec son employeur ou par son activité indépendante reviendrait intégralement à l’institution de prévoyance.

Le cercle des bénéficiaires de la prévoyance professionnelle s’étend, en vertu de la loi, à l’ex-conjoint et ex-conjointe ou, en vertu des règlements des institutions de prévoyance, aux concubins ou aux personnes non mariées avec le défunt qui subviennent à l’entretien d’un enfant commun (art. 20a, al. 1, let. a, LPP). Dès lors, l’indépendance de l’état civil pour les prestations de survivants est déjà assurée dans la prévoyance professionnelle et ne nécessite pas de coordination. De plus, le cercle des bénéficiaires s’étend aux personnes à la charge du défunt (art. 20a, al. 1, let. a, LPP), c’est-à dire aussi à un enfant majeur en situation de handicap.

La rente de veuvage transitoire pour les personnes qui n’ont plus d’enfant à charge, prévue dans le 1er pilier, ne nécessite pas de coordination dans la prévoyance professionnelle. En effet, la distinction entre veuf et veuve n’y existe pas et une compensation économique sous forme d’une allocation unique (art. 19, al. 2, LPP) est déjà prévue pour les veufs et les veuves qui ne rempliraient pas les conditions d’une rente de survivants.

Que ce soit pour une question d’égalité de traitement entre hommes et femmes ou d’indépendance de l’état civil, aucune modification n’est nécessaire dans la prévoyance professionnelle, le fonctionnement étant différent de l’AVS. En outre, les nouvelles prestations introduites par le présent projet en faveur notamment des parents non mariés ou de prestations transitoires existent déjà dans le 2e pilier.

La modification des prestations de veufs et de veuves ne devrait engendrer un transfert de prestations de l’AVS dans le 2e pilier que dans de très rares cas. Il arrive que les prestations de survivants du 2e pilier soient réduites pour cause de surindemnisation, principalement lorsque l’assuré perçoit une rente de l’assurance-accidents ou qu’il a droit à une rente d’orphelin. Si l’assuré a droit en même temps à des indemnités de