Rapport explicatif
Consultation 2023/100: Révision partielle de la LAVS: adaptation des rentes de survivants · 67 pages
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Le titre de la section précédant l’art. 23 AP-LAVS doit être adapté en raison du changement de terminologie. Il n’est plus fait référence aux rentes de veuves ou de veuf sinon à la rente de parent survivant, à la rente de veuvage transitoire et à la rente d’orphelin.
Art. 23 Rente de parent survivant
Le titre de l’article est adapté : le terme « rente de veuve et de veuf » est remplacé par « rente de parent survivant » étant donné que les parents non mariés sont désormais également couverts.
Al. 1. Pour avoir droit à la rente, le parent survivant doit avoir un enfant au sens de l’art. 252 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210). Les conditions d’octroi de la rente des parents ayant des enfants à charge sont indépendantes de leur état civil et de leur sexe. Les partenaires enregistrés sont assimilés à des veufs, conformément à l’art. 13a de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)46, et font partie du cercle des bénéficiaires s’ils ont un ou plusieurs enfants lorsque leur partenaire décède.
Al. 2. D’autres enfants que ceux avec lesquels il existe un lien de filiation au moment du décès (al. 1) peuvent donner droit à une rente de survivant comme c’est le cas aujourd’hui pour les rentes de veuves et de veufs. En raison des devoirs qui découlent du mariage (art. 159 CC), ce droit est réservé aux conjoints survivants, qui étaient mariés avec la personne décédée au moment du décès. Les conjoints survivants peuvent avoir droit à une rente de survivant s’ils endossent le rôle de parent nourricier ou adoptif. Aucun changement matériel n’est donc apporté au droit en vigueur.
Al. 3. L’expression « du conjoint » est remplacée par «de l’autre parent » pour les raisons exposées dans le commentaire de l’al. 1.
Al. 3bis (nouveau). Aucune rente de parent survivant n’est accordée si le cadet des enfants donnant droit à la rente, au sens des al. 1 et 2, a atteint l’âge de 25 ans. A fortiori, les personnes sans enfant n’ont pas droit à une rente de parent survivant.
Al. 4. Les causes d’extinction du droit à la rente de parent survivant sont précisées. Le droit prend fin lorsque l’enfant cadet ayant ouvert le droit à la rente atteint l’âge de 25 ans, indépendamment de son niveau de formation (let. a). L’état civil n’impacte pas le droit à la rente, contrairement à aujourd’hui. Ainsi, la rente est versée même en cas de remariage. Si le parent anticipe – totalement ou partiellement – sa rente de vieillesse de l’AVS ou atteint l’âge de référence de 65 ans, le droit à la rente de survivant s’éteint également (let. b), même si l’enfant n’a pas encore atteint l’âge de 25 ans. Dans ces cas, la rente de survivant sera remplacée par une rente de vieillesse. Le droit à la rente de survivant prend aussi fin en cas de décès du parent ayant droit à la rente (let. c) ou six mois après le décès de l’enfant ayant ouvert le droit à la rente (let. d). Cette prolongation de six mois est prévue pour éviter une fin subite et imprévisible du droit. Toutefois, la prolongation ne peut pas aller au-delà du moment où l’enfant cadet
46 RS 830.1