Rapport explicatif
Consultation 2023/100: Révision partielle de la LAVS: adaptation des rentes de survivants · 67 pages
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Al. 2. Cette disposition étend le droit à la rente de veuvage transitoire aux personnes divorcées qui ont eu des enfants au sens de l’art. 23, mais qui n’ont pas droit à une rente survivant au sens dudit article car les enfants ont dépassé l’âge de 25 ans au moment du veuvage. Cette rente limitée dans le temps est uniquement versée si l’exconjoint décédé octroyait une contribution d’entretien du droit du divorce à l’ex-conjoint survivant, conformément à l’art. 125 CC. La notion de « ex-conjoint » comprend tant les hommes que les femmes.
Al. 3 (nouveau). Cette disposition fixe le début du droit à la rente de veuvage transitoire, qui naît le mois qui suit le décès du conjoint ou de l’ex-conjoint.
Al. 4 (nouveau). Cette disposition définit les causes d’extinction de la rente de veuvage transitoire. La rente prend fin 24 mois après le décès ayant ouvert le droit à la rente (let. a). Elle s’éteint également en cas d’anticipation de la rente de vieillesse de l’AVS ou, au plus tard, à l’âge de référence au sens de l’art. 21 (let. b). La rente prend extraordinairement fin en cas de décès de la personne bénéficiaire.
Al. 5 (nouveau). Le Conseil fédéral règle les modalités de versement de la rente de veuvage transitoire.
Art. 24a Concours de la rente de parent survivant et de la rente de veuvage
transitoire
Ce nouvel article remplace l’ancien art. 24a intitulé « conjoints divorcés ». Le droit aux rentes de survivants en faveur des personnes divorcées est désormais réglé aux art. 23 et 24.
Al. 1. Cet alinéa précise quelle rente est applicable en cas de concours entre la rente de parent survivant au sens de l’art. 23 et la rente de veuvage transitoire au sens de l’art. 24. Lorsqu’une personne remplit les conditions d’octroi de la rente de parent survivant au sens de l’art. 23 et qu’il s’avère qu’une rente de veuvage transitoire aurait une durée plus élevée, seule la rente de veuvage transitoire est allouée. Le cas peut se présenter notamment lorsque l’enfant cadet est âgé de 24 ans au moment du décès de l’autre parent. Dans ce cas de figure, la rente de parent survivant de l’art. 23 devrait être versée jusqu’aux 25 ans dudit enfant. Cependant, comme la rente de veuvage transitoire de 24 mois est d’une durée plus favorable pour l’assuré, c’est cette dernière qui est allouée au parent survivant en lieu et place de la rente de survivant de l’art. 23.
Al. 2. Une délégation au Conseil fédéral est prévue pour régler le cas des concours entre plusieurs rentes de parent survivant au sens de l’art. 23. Le cas peut se présenter notamment lors de décès simultanés ou de décès différés de plusieurs parents ouvrant plusieurs droits à une rente de parent survivant pour des enfants différents. Comme aujourd’hui, une seule rente sera versée, la plus favorable pour l’assuré.