Rapport explicatif

Consultation 2023/100: Révision partielle de la LAVS: adaptation des rentes de survivants · 67 pages

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Art. 24b Concours de la rente de parent survivant ou de veuvage transitoire et

de la rente d’invalidité

Le cumul de la rente de parent survivant au sens de l’art. 23 ou de la rente de veuvage transitoire au sens de l’art. 24 avec une rente de vieillesse de l’AVS est exclu. Les rentes de survivants prennent impérativement fin en cas d’anticipation de la rente de vieillesse ou, au plus tard, à l’âge de référence de l’AVS au sens de l’art. 21.

Conformément à l’actuel art. 24b LAVS, en cas de survenance des deux risques, à savoir un décès et une invalidité, seule la prestation la plus favorable pour l’assuré est versée. Étant donné que la rente de parent survivant et la rente de veuvage transitoire sont toujours versées pour une durée limitée, lorsque le droit à ces rentes prend fin, la garantie de la rente la plus élevée s’éteint également et seule la rente AI subsiste.

Art. 28bis, 1re phrase

La terminologie est adaptée aux nouvelles rentes de survivants. Le terme « rente de veuve ou de veuf » est remplacé par « rente de parent survivant » et « rente de veuvage transitoire ». Toutefois, il ne peut pas y avoir de concours entre une rente d'orphelin et une rente de veuvage transitoire car le droit à la rente d'orphelin s'éteint au plus tard à l'âge de 25 ans (art. 25, al. 4 et 5 LAVS); la personne concernée ne peut donc pas, avant cet âge, ne plus avoir d'enfants de moins de 25 ans (art. 24, al. 1 AP-LAVS).

Art. 33, al. 1, ère phrase

Le titre de l’article n’est modifié puisque le terme « rentes de survivants » comprend la rente de parent survivant de l’art. 23, la rente de veuvage transitoire de l’art. 24, et la rente d’orphelin.de l’art. 25.

Al. 1 . La terminologie est adaptée aux nouvelles rentes de survivants : le terme « rente de veuve ou de veuf » est remplacé par « rente de parent survivant » et « rente de veuvage transitoire ».

Art. 35, al. 1, let. c

Cette nouvelle disposition introduit un plafonnement à 150 % pour les couples mariés dont l’un des conjoints a droit à une rente de survivant ou à une rente de veuvage transitoire et l’autre à une rente de vieillesse de l’AVS ou à un pourcentage de celleci. Le plafonnement est également opéré lorsque les deux conjoints perçoivent une rente de survivant ou une rente de veuvage de l’AVS.

Art. 36 5. Rente de parent survivant ou de veuvage transitoire