Rapport explicatif

Consultation 2023/100: Révision partielle de la LAVS: adaptation des rentes de survivants · 67 pages

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aurait atteint l’âge de 25 ans. Si au décès de l’enfant, il subsiste un ou plusieurs enfants ayant ouvert le droit à la rente de survivant et âgés de moins de 25 ans, le droit à la rente se poursuit jusqu’aux 25 ans de l’enfant le plus jeune.

Al. 5. Lorsque le parent prend en charge un enfant atteint de handicap, le versement de la rente de parent survivant est prolongé au-delà de 25 ans pour autant que le parent ait droit aux bonifications pour tâches d’assistance de l’AVS pour la prise en charge de cet enfant, conformément à l’art. 29septiesLAVS, et qu’il vive avec l’enfant adulte auquel il prodige des soins. Le droit aux bonifications pour tâches d’assistance requiert que l’enfant perçoive une allocation pour impotent de l’AI, de l’assurance-accidents obligatoire ou de l’assurance militaire. Le droit aux bonifications est reconnu en cas de prise en charge régulière, durant au moins 180 jours par an47 et doit être renouvelé chaque année. En revanche, le droit à la rente de survivant ne peut ni naître après les 25 ans de l’enfant (al. 3bis), ni perdurer après l’âge de référence de l’art. 21.

Al. 6 (nouveau). Le Conseil fédéral règle le droit à la rente de parent survivant des femmes enceintes au moment du décès de l’autre parent.

Al. 7 (nouveau). Dans des cas exceptionnels et manifestement abusifs, le droit au versement de la rente peut être révoqué si le parent survivant ne prend nullement en charge son enfant. Ce n’est donc pas le seul fait d’être parent qui fait foi, l’objectif de la rente de parent survivant est de permettre de soutenir financièrement le parent en raison de ses obligations d’entretien vis-à-vis de son enfant. Le Conseil fédéral règle les détails et peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en vertu de l’art. 20 LPGA.

Art. 24 Rente de veuvage transitoire

Ce nouvel article remplace l’ancien art. 24 intitulé « Dispositions spéciales ». Le droit à la rente de veuve en faveur des veuves âgées de 45 ans au moins et qui ont été mariées pendant cinq ans au moins est abrogé. Il n’est plus directement fait référence à l’âge du survivant ni à une quelconque durée de mariage. La disposition spéciale qui précise que le droit à la rente de veuf s’éteint lorsque le dernier enfant atteint l’âge de 18 ans est également abrogée, la rente pouvant désormais être versée pour les parents survivants jusqu’aux 25 ans de l’enfant cadet.

Al. 1. Cette disposition introduit le droit à une rente de veuvage transitoire limitée à deux ans en faveur des veuves et des veufs. Cette prestation est réservée aux personnes qui étaient mariées au décès du conjoint et qui ont eu des enfants donnant droit à une rente au sens de l’art. 23, mais qui n’ont pas droit à une rente de parent survivant au sens dudit article étant donné que leurs enfants ont dépassé l’âge de 25 ans au moment du veuvage. Le terme générique « conjoint » englobe tant les hommes que les femmes. Le droit à la rente de veuvage transitoire repose sur l’obligation d’entretien que se doivent les époux durant le mariage, conformément à l’art. 163 CC.

47 OFAS, Circulaire concernant les bonifications pour tâches d'assistance, Berne, 2020, ch. 3015 www. sozialversicherungen.admin.ch> AVS > Données de base AVS > Directives rentes > CBTA