Rapport explicatif
Consultation 2023/100: Révision partielle de la LAVS: adaptation des rentes de survivants · 67 pages
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4.2.2 Loi fédérale sur les prestations complémentaires (LPC)
Art. 4, al. 1, let. abis à ater, aquinquies à asexieset b, ch. 2, et. c
Let. abis. La terminologie de cette lettre est adaptée afin que la rente de parent survivant de l’art. 23 AP-LAVS ouvre le droit aux PC pour les nouveaux décès à compter de l’entrée en vigueur du projet. Les termes de « rente de veuve ou de veuf de l’AVS » sont remplacés par « rente de parent survivant de l’AVS ». Le droit aux PC reste ouvert pour les rentes de survivants de l’AVS qui sont maintenues, conformément aux dispositions transitoires du projet.
Let. ater: Des prestations complémentaires à l’AVS sont versées aux personnes invalides qui perçoivent une rente de parent survivant de l’art. 23 AP-LAVS ou une rente de veuvage transitoire de l’art. 24 AP-LAVS en lieu et place de leur rente AI, conformément à l’art. 24b AP-LAVS.
Let. aquinquies(nouvelle). Cette disposition est introduite afin de reconnaître un droit aux PC aux bénéficiaires d’une rente de veuvage transitoire au sens de l’art. 24 AP-LAVS. Le droit aux PC sera reconnu pour tous les nouveaux bénéficiaires de cette rente à compter de l’entrée en vigueur du projet.
Let. asexies (nouvelle). Cette disposition introduit une protection pour les cas de rigueur, pour tous les nouveaux cas de décès intervenant après l’entrée en vigueur du projet. Les personnes qui avaient droit à une rente de veuvage transitoire au sens de l’art. 24 AP-LAVS et qui sont âgées de 58 ans ou plus au moment du décès continueront d’avoir droit aux PC après la fin du versement de ladite rente. Ce droit subsiste jusqu’à l’âge de référence de l’AVS, indépendamment de la durée du versement de la rente transitoire. La prise en charge par les PC prend fin, au plus tard, à l’âge de référence de l’AVS. Les conditions liées au droit aux PC doivent bien entendu être remplies également. Dans la mesure où les PC ne sont versées que pour les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, les survivants âgés résidant à l’étranger ne peuvent pas se prévaloir de cette mesure.
Let. b, ch. 2. Le terme « personne veuve » est remplacé par « personne survivante » pour tenir compte des bénéficiaires de la rente de parent survivant de l’art. 23 AP-LAVS, qui ne sont pas forcément veufs au sens de l’état civil. Ce terme comprend également les bénéficiaires d’une rente de veuvage transitoire au sens de l’art. 24 AP-LAVS.
Let. c. L’abréviation de l’assurance invalidité « AI » a été introduite à la let. ater, c’est pourquoi elle est reprise dans cet alinéa.
Art. 9, al. 5, let. c
Cet alinéa est adapté pour ne plus uniquement faire référence aux personnes partiellement invalides et veuves sans enfants mineurs. Le Conseil fédéral sera désormais compétent pour réglementer le revenu hypothétique applicable aux bénéficiaires de PC, y compris les parents survivants qui ne sont pas veufs au sens de l’état civil, ainsi qu’à leurs conjoints de manière générale, quelle que soit leur condition de santé.