Rapport explicatif

Consultation 2023/100: Révision partielle de la LAVS: adaptation des rentes de survivants · 67 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 47Fedlex · Rapport explicatif

Il réglera non seulement le revenu hypothétique applicable aux personnes partiellement invalides mais aussi celui applicable aux conjoints non invalides. La dualité entre enfant mineur ou majeur pour tenir compte d’un revenu hypothétique est supprimée car elle est insuffisante pour déterminer le revenu hypothétique applicable. Le Conseil fédéral tiendra davantage compte de l’âge de l’enfant pour déterminer le revenu hypothétique à prendre en compte dans le calcul des PC.

Art. 14, al. 3, let. a, ch. 1

La terminologie de cet alinéa est simplifiée. Il est désormais uniquement fait référence aux « personnes seules ». Il ne s’agit pas d’une modification matérielle, les personnes veuves ou survivantes étant déjà traitées comme des personnes seules. Le terme « personnes seules » comprend aussi les bénéficiaires d’une rente de survivant de l’art. 23 AP-LAVS, les bénéficiaires de la rente de veuvage transitoire de l’art. 24 AP-LAVS, et les cas de rigueur pris en charge au sens de l’art. 4, al. 1, let. asexies, AP-LPC.

Art. 17, al. 1, let. a et c, 4 et 5

Les conditions d’octroi des rentes de survivants seront restreintes et limiteront le nombre de bénéficiaires des prestations de survivants de l’AVS. Il n’y a en effet plus de raison objective de privilégier une situation particulière alors que d’autres assurances existent (LPP, rentes d’orphelins). La fondation suisse Pro Juventute ne percevra plus de subventions de la Confédération au titre de l’art. 17 LPC pour des aides financières individuelles en faveur des personnes survivantes.

Al. 1, let a et c. Les 2,7 millions de francs annuels qui étaient susceptibles d’être alloués à Pro Juventute seront alloués à la fondation suisse Pro Senectute. Pro Senectute perçoit déjà un montant maximal annuel de 16,5 millions de francs de la part de la Confédération, sur la base de l’art. 17 LPC et de l’art. 101bis LAVS. À l’avenir, ce montant maximal annuel sera fixé à 19,2 millions de francs. Les références à la fondation suisse Pro Juventute sont supprimées.

Al. 4. Le nom de la fondation Pro Juventute est supprimé.

Al. 5. Une délégation de compétence au Conseil fédéral est prévue afin de régler les modalités d’octroi des subventions. Afin d’éviter qu’une organisation ne cesse ses activités et que les subventions soient inutilisées, le Conseil fédéral dispose d’une compétence pour attribuer les subventions à une autre organisation de défense des intérêts des personnes âgées et invalides qui déploie ses activités dans l’ensemble de la Suisse.

4.2.3 Loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA)

Art. 29, al. 3, 2e phrase

Actuellement, le conjoint survivant a droit à une rente lorsque, au décès de son conjoint, il a des enfants ayant droit à une rente ou vit en ménage commun avec d’autres enfants auxquels ce décès donne droit à une rente ou lorsqu’il est invalide aux deux