Rapport explicatif
Consultation 2023/100: Révision partielle de la LAVS: adaptation des rentes de survivants · 67 pages
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tiers au moins ou le devient dans les deux ans qui suivent le décès du conjoint. Le droit actuel octroie en outre le droit à une rente de veuve lorsque, au décès de son mari, la veuve a des enfants qui n’ont plus droit à une rente ou est âgée d’au moins 45 ans. Ce droit n’est actuellement pas accordé aux veufs.
Al. 3. La nouvelle version de l’art. 29, al. 3, LAA consacre l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes en ce qui concerne le droit du conjoint survivant à une rente. Elle supprime ainsi l’inégalité de traitement constatée par la CrEDH. Le nouvel art. 29, al. 3, corrige cette inégalité en octroyant aux hommes le même droit qu’aux femmes.
Art. 32, phrase introductive
Selon le droit actuel, si la veuve ne remplit pas les conditions d’octroi d'une rente (art. 29, al. 1), elle a droit à une indemnité en capital. L’art. 32 définit le montant de l’indemnité en capital. Comme l’art. 29 octroie désormais également aux veufs ne remplissant pas les conditions d’octroi d'une rente le droit à une indemnité en capital, l’art. 32 précise que l’indemnité en capital est également allouée aux veufs ou aux époux divorcés.
5 Conséquences économiques et sociales
5.1 Conséquences économiques
5.1.1 Effets sur le marché du travail
La participation au marché du travail des adultes survivants âgés de moins de 65 ans dépend de nombreux facteurs. Si les aspects financiers sont importants, tous les facteurs ne sont pas de nature financière. On peut mentionner à titre d’exemple la situation professionnelle de la personne survivante avant le décès du conjoint, son âge et son niveau de qualification, la composition du ménage ou les infrastructures disponibles localement pour la garde des enfants. Les analyses effectuées (Gabriel et al. 2022) ne permettent pas de répondre clairement à la question de savoir si les rentes de survivants exercent une influence déterminante sur la participation au marché du travail de leurs bénéficiaires. L’analyse se complexifie dans le cas présent par le fait que le présent projet ne concerne que les prestations de l’AVS : les prestations versées par le 2e pilier en cas de décès de l’assuré ne sont pas modifiées. Or ces dernières jouent un rôle important pour les survivants. L’impact potentiel du projet sur les futurs comportements des survivants sur le marché du travail en est réduit d’autant.
Par conséquent, il est impossible de quantifier précisément l’effet qu’aura la présente modification de l’AVS sur l’évolution de l’emploi en Suisse. On peut toutefois donner un ordre de grandeur sur la base d’hypothèses, en se fondant sur les caractéristiques des principaux groupes de ménage concernés par la modification et en se référant à la fois à l’estimation de leurs effectifs et à une possible adaptation de leur participation au marché du travail.