Rapport explicatif

Consultation 2023/101: Révision partielle de la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l’égalité pour les handicapés; LHand) · 40 pages

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la parole, de l’ouïe et de la vue. Dans sa nouvelle formulation, cette disposition couvre également les besoins des personnes ayant des difficultés d’apprentissage et des per- sonnes sourdes qui communiquent en langue des signes. La loi ne précise pas ce qu’il faut entendre par informations ni sous quelle forme et dans quelle mesure il faut pro- poser des informations adaptées. Cette question doit être déterminée au cas par cas sur la base des dispositions d’exécution et des prescriptions techniques (telles que la norme eCH-0059 sur l’accessibilité), en concertation avec les groupes cibles concer- nés. Généralement, il suffit de proposer en langue des signes ou en langue facile à lire une partie des informations publiquement disponibles (p. ex. sous la forme d’un résumé ou d’un aperçu à caractère indicatif). Il faut toutefois veiller à la fiabilité et à la pertinence des informations.

À la différence des prestataires de services privés, qui n’ont qu’une obligation de pro- céder à un aménagement raisonnable (art. 6, al. 3), le droit en vigueur oblige déjà les autorités publiques à rendre leurs prestations numériques accessibles aux personnes handicapées. Pour concrétiser cette obligation adressée aux entités visées à l’art. 14, al. 1, un al. 5 est ajouté à l’art. 14. L’alinéa renvoie, comme l’art. 6, al. 3, aux normes informatiques internationales, qui comprennent notamment les directives régissant l’ac- cessibilité des pages Internet, et, subsidiairement, aux normes nationales, qui com- prennent notamment la norme eCH-0059 sur l’accessibilité. La délégation législative déjà prévue à l’art. 14, al. 2, de la LHand en vigueur et conférant au Conseil fédéral la compétence d’édicter les prescriptions techniques nécessaires, reste inchangée et constitue désormais l’al. 5. Les détails seront réglés dans l’ordonnance.

Art. 14a (nouveau) Mesures d’encouragement dans les domaines de la formation, de la compréhension et de la langue

Cet article correspond en grande partie à l’actuel art. 14, al. 3, LHand. Pour mémoire, celui-ci avait été repris, en 2001, de l’avant-projet de la loi sur les langues de l’époque lors des travaux parlementaires sur la LHand. Vu la consolidation des al. 1 et 2 de l’ac- tuel art. 14 dans un nouvel art. 14, il apparaît judicieux de regrouper également les mesures d’encouragement existantes dans un article distinct. En cohérence avec l’art. 12c AP, l’art. 14a, let. c, doit expressément mentionner le soutien de projets visant la promotion des langues des signes suisses et de leurs expressions culturelles. De même, le domaine d’encouragement de la let. a doit être étendu à la formation présco- laire (encouragement précoce).

Ce nouvel article maintient le caractère subsidiaire de la disposition actuelle, tant par rapport aux compétences cantonales que par rapport à l’assurance-invalidité et à l’en- couragement fédéral de la culture. Il conserve également la définition des projets et mesures éligibles en matière de langues et de communication. Délibérément formulée de manière large, celle-ci donne à la Confédération la flexibilité nécessaire pour soute- nir des projets dans de nombreux domaines, comme la formation, la culture ou la santé. Le soutien subsidiaire à la formation des interprètes en langue des signes – tâche re- venant aux cantons depuis la nouvelle péréquation financière de 2008 – s’est égale- ment avéré être un atout. Il ne serait donc pas opportun de préciser davantage les finalités de l’encouragement. Les art. 16 et 17 LHand forment en outre un cadre appro- prié pour la promotion de projets en matière d’intégration en général et d’intégration professionnelle en particulier.