Rapport explicatif
Consultation 2023/106: Harmonisation des prestations dans le régime des APG · 46 pages
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entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants17. Cette directive enjoint aux États membres de l’UE d'introduire, si ce n’est pas déjà le cas, en particulier un congé de paternité et un congé parental rémunérés ainsi qu’un congé d’aidant. Les États membres sont libres d’aménager comme ils l’entendent ces congés, sous réserve de respecter les conditions minimales fixées par la directive, ayant principalement trait au cercle des bénéficiaires, à la durée des congés et éventuellement à la hauteur de la rémunération. Le présent projet ne peut dès lors être comparé au droit européen, qui ne prescrit rien sur les questions spécifiques abordées en l’espèce. On peut toutefois relever que les propositions de modification vont dans le sens général du droit de l’UE, dès lors qu’elles tendent principalement à supprimer des inégalités qui existent entre les hommes et les femmes.
S’agissant par ailleurs de la prolongation de l’allocation de maternité en cas d’hospitalisation de la mère, le droit de l’UE applicable en l’espèce18 n’aborde pas non plus cette question spécifique. Il se borne en la matière à prescrire un congé de maternité d’au moins quatorze semaines continues (dont deux semaines obligatoires), réparties avant ou après l’accouchement. Les États membres sont chargés d’en régler les modalités.
3 Présentation du projet
3.1 Réglementation proposée
3.1.1 Allocation d’exploitation
Selon le droit en vigueur ont droit à l’allocation d’exploitation, à moins qu’elles ne retirent d’une activité salariée un revenu supérieur à celui de leur activité indépendante, les personnes qui font du service et qui dirigent une entreprise en qualité de propriétaires, de fermiers ou d’usufruitiers, ou qui participent activement à la direction d’une entreprise comme associés d’une société en nom collectif, associés indéfiniment responsables d’une société en commandite ou membres d’une autre communauté de personnes visant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique (art. 8, al. 1, LAPG). Ont également droit à l’allocation d’exploitation les personnes qui font du service et qui travaillent dans une exploitation agricole comme membres de la famille de l’exploitant s’il faut engager un remplaçant pendant qu’elles accomplissent un service d’une certaine durée (art. 8, al. 2, LAPG).
L’allocation d’exploitation vise à restituer aux indépendants une partie de leurs frais fixes (par ex. loyer commercial, salaires des collaborateurs) pendant la perte de gain. Les indépendants qui font du service et supportent des frais d’exploitation courants parce qu’ils ne peuvent pas s’occuper de l’entreprise pendant leur service, ont aujourd’hui droit à une allocation d’exploitation journalière égale à 27 % (75 francs) du montant maximal de l’allocation totale, qui permet de couvrir de manière
17 Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil, JO L 188 du 12.7.2019, p. 79
18 Directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, JO L 348 du 28.11.1992, p. 1