Rapport explicatif

Consultation 2023/106: Harmonisation des prestations dans le régime des APG · 46 pages

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Enfin, il reste la question de la prise en charge du nouveau-né en cas d’hospitalisation de la mère durant les 14 semaines qui suivent la naissance. En effet, il est difficile de faire garder des enfants de cet âge – il s’agit là de bébés d’à peine quelques mois qui ont besoin de la présence d’un de leurs parents au moins. Lorsque la mère doit être hospitalisée, il lui est impossible d’assurer cette présence et de prodiguer les soins nécessaires à son nouveau-né. Il faut donc prolonger le droit au congé de l’autre parent.

Ainsi, lorsque la mère est hospitalisée plus de deux semaines dans les 14 semaines qui suivent la naissance de l’enfant, et non pas uniquement dans les deux semaines qui suivent l’accouchement, le congé de l’autre parent est prolongé de la durée de l’hospitalisation, mais au maximum jusqu’au 97èmejour qui suit la naissance de l’enfant, soit au plus 84 indemnités journalières supplémentaires. On peut en effet considérer que les deux premières semaines d’hospitalisation sont couvertes par le congé de l’autre parent et prolonger ce dernier permet de couvrir le reste de l’hospitalisation. Le congé de l’autre parent ainsi prolongé doit être pris de manière ininterrompue dès le 15ejour d’hospitalisation. Cette réglementation garantit que le nouveau-né bénéficiera de la présence continue d’au moins un de ses parents durant ses premières semaines de vie. Au-delà de la 14esemaine qui suit la naissance, la prise en charge de l’enfant peut être assurée par les solutions de garde usuelles.

3.1.4 Allocation de prise en charge

Selon le droit en vigueur, l’allocation de prise en charge est destinée aux parents dont l’enfant mineur est gravement atteint dans sa santé et qui a, de ce fait, un grand besoin d’assistance et de soins. Selon l’art. 16o LAPG, un enfant est gravement atteint dans sa santé lorsque sont remplies les conditions suivantes :

- il a subi un changement majeur de son état physique ou psychique ;

- l’évolution ou l’issue de ce changement est difficilement prévisible, ou qu’il faut s’attendre à ce qu’il conduise à une atteinte à la santé durable ou croissante ou au décès ;

- une prise en charge accrue par les parents est nécessaire ;

- au moins l’un des parents interrompt son activité lucrative pour prendre en charge l’enfant.

Un handicap ou une infirmité congénitale ne sont pas considérés en soi comme une atteinte grave à la santé au sens de la loi dans la mesure où ils ne présupposent pas de changement majeur de l’état de santé de l’enfant. C’est la raison pour laquelle ils n’ouvrent pas droit à une allocation de prise en charge lorsque l’état de santé de l’enfant est stable. Les parents d’un enfant en situation de handicap ou atteint d’une infirmité congénitale ne peuvent donc avoir droit à l’allocation de prise en charge qu’à condition que l’état de santé de l’enfant s’aggrave nettement, c’est-à-dire si les critères susmentionnés sont remplis. En cas d'hospitalisation due à un handicap ou à une infirmité congénitale, le droit à l'allocation de prise en charge pourra être octroyé pour