Rapport explicatif
Consultation 2023/106: Harmonisation des prestations dans le régime des APG · 46 pages
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forfaitaire les frais encourus. Les mères qui travaillent en tant qu’indépendantes et sont absentes de leur entreprise pendant leur congé de maternité supportent les mêmes frais que les personnes qui font du service. Il est donc justifié de prévoir également une allocation d’exploitation pour ces mères.
Les parents qui prennent en charge un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident peuvent être confrontés aux mêmes difficultés. Contrairement au congé de maternité, le congé de prise en charge peut être pris de manière flexible sous forme de jours isolés et répartis entre les parents. Néanmoins, il peut durer 14 semaines comme le congé de maternité. Comme pour la maternité, l’absence prolongée de l’indépendant dans l’entreprise peut entraîner des frais. Par conséquent, la présente modification prévoit également d’étendre le droit aux parents qui prennent en charge un enfant gravement atteint dans sa santé, même si la motion Maury Pasquier (19.4270) ne le demande pas.
L’allocation d’exploitation doit également être versée pendant le congé de l’autre parent et le congé d’adoption. Certes, ces congés ne durent que deux semaines et peuvent être pris de manière flexible sous forme de jours isolés. Cependant, l’allocation d’exploitation est aujourd’hui versée aux personnes qui font du service indépendamment de la durée de celui-ci, ainsi que pour les formations J+S, c’est-àdire pour un service de quelques jours. Il n’existerait donc pas de durée minimale d’absence. Pour ne pas créer d’autres différences de traitement, le Conseil fédéral estime donc judicieux d’appliquer les règles relatives à l’allocation d’exploitation également pendant le congé de l’autre parent et le congé d’adoption.
La modification proposée garantit que les mères, les pères ou les épouses des mères, les parents proches aidants et les parents adoptifs ont droit à l’allocation d’exploitation aux mêmes conditions que les personnes qui effectuent un service.
3.1.2 Autres prestations du régime des APG
3.1.2.1 Allocation pour enfant
Le droit en vigueur octroie une allocation pour enfant aux personnes qui font du service pour chaque enfant qui n’a pas encore accompli sa 18èmeannée, ou sa 25eannée si l’enfant fait un apprentissage ou des études. Cette allocation a été créée à l’entrée en vigueur de la LAPG, alors que les allocations familiales n’existaient pas encore, afin que l’indemnisation tienne compte des enfants à charge de la personne astreinte au service. Elle s’élève à 22 francs par jour et par enfant (état 2023) et s’ajoute à l’allocation de base. Ensemble, l’allocation de base et les allocations pour enfant ne peuvent dépasser 275 francs par jour, soit le montant maximal de l’allocation pour perte de gain.
La LAFam est entrée en vigueur le 1erjanvier 2009. Diverses révisions ayant pour but d’étendre le droit aux allocations familiales et tendant à réaliser le principe « un enfant, une allocation » ont suivi. Les allocations familiales visent à compenser, en partie, les coûts résultant de la prise en charge d’un ou de plusieurs enfants. Elles comprennent l’allocation pour enfant, l’allocation de formation ainsi que l’allocation de naissance et l’allocation d’adoption.