Rapport explicatif
Consultation 2023/106: Harmonisation des prestations dans le régime des APG · 46 pages
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autant que les conditions de l'art. 16obisP-LAPG soient remplies, autrement dit que l'hospitalisation ait duré au moins quatre jours.
L’allocation de prise en charge continuera à indemniser la perte de gain résultant d'un congé pris en lien avec une grave atteinte à la santé de l'enfant. Le présent projet prévoit néanmoins d’élargir le droit aux cas dans lesquels l’enfant doit être hospitalisé pendant au moins quatre jours consécutifs et qu’au moins un des parents doive interrompre son activité lucrative pour prendre en charge l’enfant. Dans ce cas, le droit au congé n’est pas de 98 indemnités journalières, mais se limite à la durée de l’hospitalisation et de la convalescence qui suit. La durée de la convalescence doit être attestée par un certificat médical et le congé afférent ne peut pas durer plus de trois semaines. Chaque cas d’hospitalisation ouvre un nouveau droit à l’allocation et au congé de prise en charge, même s’il y en a plusieurs dans une année.
Il est possible qu’un enfant soit dans un premier temps hospitalisé et qu’il s’avère ensuite que son atteinte à la santé est grave au sens de l’art. 16o LAPG. Dans ces cas et pour autant que les conditions du droit soient remplies, les parents auront tout d’abord droit à l’allocation de prise en charge pour l’enfant hospitalisé (art. 16n et 16obisP-LAPG). Ce droit sera par la suite modifié en une allocation de prise en charge pour l’enfant gravement atteint dans sa santé (art. 16n et 16o LAPG). Concrètement, cela signifie que le délai-cadre de 18 mois (art. 16p, al. 1 et 2, LAPG) et le décompte des 98 indemnités journalières (art. 16q, al. 2, LAPG) débutent dès le moment où l’atteinte grave à la santé entraîne la première interruption du travail d’un des parents.
3.1.5 Règles de coordination
La mère ne peut toucher l’allocation de prise en charge pendant qu’elle perçoit l’allocation de maternité, car celle-ci prime (art. 16g, al. 1, let. f, LAPG). Mais aucune règle de priorité n’avait été fixée pour l’allocation de paternité, qui n’était pas en vigueur au moment des débats parlementaires sur l’allocation de prise en charge. Les commentaires relatifs à l’art. 16m LAPG précisaient toutefois que l’allocation de paternité exclut généralement le versement d’indemnités journalières d’autres assurances sociales (Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États du 15 avril 2019, page 331920).
Il faut encore préciser que, tout comme à l’art. 16g LAPG, qui concerne le congé de maternité, le congé d’adoption ne nécessite pas de règle de coordination spécifique. En effet, le droit à un congé d’adoption ne concernera jamais le même enfant que le droit à un congé de maternité ou de l’autre parent. La mère adoptive ne pourra cependant prendre son congé d’adoption qu’après avoir pris son congé de maternité de manière ininterrompue. Quant à l’autre parent adoptif (le père ou l’épouse de la mère), il pourra prendre ses congés de l’autre parent et d’adoption de manière flexible, dans le respect des délais-cadres de chacun de ces congés. À noter encore que l’ayant droit ne peut percevoir qu’une seule allocation pour un même jour de congé.
20 FF 2019 3309