Rapport explicatif
Consultation 2023/106: Harmonisation des prestations dans le régime des APG · 46 pages
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Les conditions matérielles de la prolongation du versement de l’allocation de maternité en cas d’hospitalisation prolongée du nouveau-né sont énumérées aux let. a et b. Elles s’appliqueront aussi à la mère. La let. a est complétée en conséquence.
Let a: la mère doit être réadmise à l’hôpital directement après l’accouchement ou dans les deux semaines après l’accouchement, sans que le motif de la réadmission doive être lié à l’accouchement. Ce délai de deux semaines s’appliquera aussi au nouveau-né. Ainsi, l’expression « immédiatement après sa naissance » utilisée actuellement est concrétisée et permet de prendre en considération les cas où les complications interviennent un peu plus tardivement. La durée d’hospitalisation doit être d’au moins deux semaines, comme c’est déjà le cas pour la prolongation du versement de l’allocation de maternité en cas d’hospitation prolongée du nouveau-né. Les exigences relatives aux justificatifs nécessaires seront réglées par voie d’ordonnance, comme c’est le cas actuellement pour l’hospitalisation du nouveau-né.
Al. 5 : cette disposition donne au Conseil fédéral la compétence de fixer les modalités au niveau de l’ordonnance lorsque le nouveau-né et la mère doivent tous deux rester plus longtemps à l’hôpital après l’accouchement.
Art. 16d, al. 2
La fin du droit lié à la prolongation de l’hospitalisation de la mère est calquée sur celle de l’hospitalisation du nouveau-né et la disposition est complétée en ce sens. Le droit à l’allocation de maternité est prolongé du nombre de jours effectifs d’hospitalisation de la mère ou du nouveau-né, si l’hospitalisation dure au moins deux semaines. Le droit à l’allocation est prolongé de 56 jours au plus.
Art. 16f Montant maximal
Al. 1 : le montant maximal de l’allocation versée aux personnes qui font du service est fixé à l’art. 16, al. 4. Il n’est plus exprimé en un pourcentage de l’allocation totale dans la mesure où celle-ci n’existe plus. Le montant de l’allocation maximale est le même pour toutes les prestations versées par le régime des APG, c’est pourquoi il est renvoyé à la disposition légale qui le fixe.
Al. 2 : la règle contenue dans l’al. 2, qui prévoit que l’allocation est réduite si elle dépasse le montant maximal, est déjà contenue à l’art. 16, al. 4, auquel il est renvoyé dans l’al. 1. Elle peut donc être biffée ici. À la place, une disposition prévoyant le versement de l’allocation d’exploitation et de l’allocation pour frais de garde en plus de l’allocation de maternité doit être instaurée. En effet, par analogie à ce qui prévaut pour les personnes qui font du service, ces prestations nouvellement octroyées aux mères durant le congé de maternité ne sont pas inclues dans le montant maximal de l’art. 16, al. 5.
Art. 16fbisAllocation pour frais de garde
La disposition reprend celle de l’art. 7.
Al. 1 : comme pour les personnes qui effectuent un service, les mères qui ont le droit à l'allocation de maternité et qui vivent en ménage commun avec un ou plusieurs