Rapport explicatif

Consultation 2023/106: Harmonisation des prestations dans le régime des APG · 46 pages

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enfants de moins de 16 ans (y compris leur nouveau-né) ont droit à une allocation pour frais de garde si elles établissent que des coûts supplémentaires pour de tels frais sont occasionnés durant deux jours consécutifs au moins durant la période couverte par le congé de maternité lorsqu’elles n’ont pas pu, pour des raisons de santé, assurer pleinement la prise en charge nécessaire au bien de l’enfant. Sont ici visés les coûts supplémentaires découlant du fait que la mère ne peut s’occuper de ses enfants pour des raisons de santé. Comme pour les personnes qui font du service, l’allocation pour frais de garde rembourse uniquement les frais de la prise en charge extrafamiliale (cf. commentaire de l’art. 7).

Il n'est pas nécessaire que la mère ait droit au congé de maternité selon le CO. La référence au congé de maternité selon le CO permet uniquement de délimiter la période durant laquelle les coûts supplémentaires doivent survenir. Ce qui est déterminant, c'est que la mère ait droit à l'allocation de maternité selon la LAPG. Ainsi, les mères qui sont au chômage ou en incapacité de travail et qui ont droit à l'allocation de maternité peuvent percevoir l'allocation pour frais de garde si les conditions sont remplies.

Al. 2 : cette définition est identique à celle qui s’applique aux personnes qui effectuent un service (cf. art. 7, al. 1bis).

Al. 3 : comme pour les personnes qui effectuent un service, le Conseil fédéral fixe le montant maximal de l’allocation (cf. ch. 6.4).

Art. 16fterAllocation d’exploitation

Al. 1 et 2 : les mères qui supportent les frais d’une exploitation et dont la majeure partie du revenu provient d’une activité lucrative indépendante doivent avoir droit à l’allocation d’exploitation au même titre que les personnes qui font du service. Cela concerne les mères qui dirigent une entreprise en qualité de propriétaires, de fermières ou d’usufruitières, ou comme associées d’une société en nom collectif, associées indéfiniment responsables d’une société en commandite ou membres d’une autre communauté de personnes visant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique (par ex. société simple, communauté héréditaire).

L’allocation d’exploitation est également versée aux membres de la famille travaillant à titre principal dans l’exploitation agricole. Sont considérés comme membres de la famille les parents de l’exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante et leur conjoint ainsi que les gendres ou les brus de l’exploitant, qui, selon toute vraisemblance, reprendront l’entreprise pour l’exploiter personnellement (art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture [LFA]21), pour autant qu’elles aient, avant le congé de maternité, exercé leur activité principale dans l’exploitation agricole.

Il y a exploitation ou entreprise lorsque la personne exerçant une activité indépendante dispose de locaux, de biens-fonds, d’installations particulières, de machines ou d’un stock important de marchandises ou lorsque l’exploitation ou l’entreprise occupe durablement une ou plusieurs personnes. Les locaux, les biens-fonds, les installations

21 RS 836.1