Rapport explicatif

Consultation 2023/106: Harmonisation des prestations dans le régime des APG · 46 pages

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Art. 7, al. 1 et 1bis

Al. 1 : le renvoi à l’art. 6 est supprimé dans la mesure où cet article est abrogé. Donnent tout d'abord droit à l'allocation pour frais de garde, les enfants de la personne qui fait du service. L’allocation pour frais de garde est versée exclusivement en cas de frais supplémentaires pour l’accueil institutionnel extrafamilial survenant durant la période de service. L’accueil institutionnel comprend les structures d’accueil privées ou publiques prenant en charge des enfants avant ou pendant leur scolarité obligatoire (crèches, garderies, accueil parascolaire, unités d’accueil pour écoliers, école à horaire continu et structures pour enfants d’âge mixte). L’accueil dans une famille de jour est également considéré comme un accueil institutionnel à condition qu’il soit organisé (par ex. affilié à des réseaux ou des associations). Les frais d’accueil non institutionnel, c’est-à-dire l’accueil extrafamilial pour enfants assuré par des particuliers qui ne sont pas affiliés à une organisation, ne sont pas reconnus.

Al. 1bis: donnent également droit à l'allocation pour frais de garde les enfants recueillis par la personne qui fait du service, dont elle assume gratuitement et durablement les frais d’entretien et d’éducation.

Art. 9 Allocation de service durant l’école de recrues et les périodes de

service qui lui sont assimilées

Il s’agit uniquement de modifications d’ordre rédactionnel. Les dispositions restent matériellement inchangées.

Dans la mesure où l’allocation pour enfant est supprimée, il n’y a plus lieu de faire la différence entre « allocation de base » et « allocation totale ». En effet, l’allocation totale comprend l’allocation de base et l’allocation pour enfant. Le terme « allocation de service » utilisé dans le titre I est ainsi repris pour désigner l’allocation versée.

À l’al. 1 et 2bisà 4, le pourcentage de l’allocation doit également être redéfini conformément au montant maximal déterminé à l’art. 16, al. 4, P-LAPG, pour que les montants correspondent au moins aux montants fixés au 1erjanvier 2023 dans le cadre de l’adaptation du montant maximal.

À l’al. 2, les allocations pour enfant étant supprimées, il faut dorénavant renvoyer aux enfants selon l’art. 7, al. 1bis, P-LAPG, qui reprend la limitation d’âge auparavant contenue dans l’art. 6, al. 1.

Art. 10 Allocation de service durant les autres périodes de service

Modification d’ordre rédactionnel : dans la mesure où l’allocation pour enfant est supprimée, il n’y a plus lieu de faire la différence entre « allocation de base » et « allocation totale ». En effet, l’allocation totale comprend l’allocation de base et l’allocation pour enfant. Le terme « allocation de service » utilisé dans le titre I est ainsi repris pour désigner l’allocation versée. La disposition reste matériellement inchangée.

En outre, le renvoi de l’al. 1 est complété afin d’englober également l’al. 4 de l’art. 16. Actuellement, il ne renvoie qu’aux al. 1 à 3 qui fixent les montants minimaux. Or, le