Rapport explicatif
Consultation 2023/106: Harmonisation des prestations dans le régime des APG · 46 pages
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particulières, les machines ou le stock doivent être nécessaires à l’exercice de la profession et utilisés exclusivement ou principalement à cet effet.
Le Conseil fédéral se voit accorder la compétence de fixer les prescriptions détaillées (cf. également ch. 6.4). De même que les personnes qui font du service et qui travaillent dans une exploitation agricole, les mères visées à l’al. 2 doivent être remplacées, en cas d’absence ininterrompue d’au moins 12 jours, pendant au moins 10 jours par un auxiliaire dont le salaire en espèces s’élève au moins à 75 francs par jour en moyenne.
Al. 3 : l’art. 15 LAPG s’applique par analogie au montant de l’allocation d’exploitation. Celle-ci s’élève à 34 % du montant maximal de l’indemnité journalière fixée à l’art. 16, al. 4, qui est actuellement de 220 francs par jour.
Art. 16g, al. 1, let. f
Les dispositions en vigueur excluent le versement d’une allocation de prise en charge à la mère, au père ou à l’épouse de la mère si une allocation de maternité est octroyée pour le même enfant. À l’avenir, le père ou l’épouse de la mère auront également droit à l’allocation de prise en charge pendant le congé de maternité.
Art. 16k, al. 5 et 6
Lorsque la mère est hospitalisée pendant plus de deux semaines, l’autre parent peut prolonger son congé à partir du 15èmejour d’hospitalisation. Le nombre d’indemnités journalières est augmenté du nombre de jours d’hospitalisation, mais de 84 jours au maximum. Ainsi, les 14 premiers jours d'hospitalisation n'augmentent pas le nombre d'indemnités journalières. Autrement dit, ils ne sont pas pris en compte dans le calcul du nombre d'indemnités journalières. Il s’agit de permettre à l’autre parent d’assurer une présence continue auprès de l’enfant durant les premiers mois de sa vie, comme sa mère l’aurait fait si elle n’avait pas été hospitalisée. Il faut donc que les indemnités journalières soient perçues de manière ininterrompue. De la même façon que pour l’allocation de maternité, le droit à la prolongation du congé prend fin lorsque l’autre parent reprend l’exercice de son activité lucrative, même partiellement. Le droit s’éteint également une fois la totalité des indemnités journalières perçues, au décès de l’autre parent, au décès de l’enfant ou si la filiation s’éteint.
Art. 16l, al. 3 et 4
Ces alinéas sont le pendant de ceux de l’art. 16f, voir les commentaires correspondants.
Art. 16lbisAllocation pour frais de garde
Cet article est le pendant de l’art. 16fbis, voir les commentaires correspondants. L’allocation est octroyée pendant la période couverte par le congé de 14 jours de l’autre parent (art. 329g) et pendant celle couverte par la prolongation de ce congé si la mère décède (art. 329gbisCO) ou est hospitalisée pendant au moins deux semaines consécutives après la naissance de l’enfant (art. 329g, al. 2 et 3, P-CO).