Rapport explicatif

Consultation 2023/106: Harmonisation des prestations dans le régime des APG · 46 pages

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Art. 16lterAllocation d’exploitation

Cet article est le pendant de l’art. 16fter, voir les commentaires correspondants.

Art. 16m, al. 1, let. f

L’allocation de maternité prime l’allocation de prise en charge (Art. 16g, al. 1, let. f, LAPG). La mère ne peut donc pas percevoir une allocation de prise en charge pour un nouveau-né gravement atteint dans sa santé lorsqu’elle perçoit déjà une allocation de maternité. L’allocation de prise en charge peut toutefois prendre la relève de l’allocation de maternité. Elle peut également être octroyée au cours du congé de maternité, mais uniquement au père ou à l’épouse de la mère.

Cette disposition n’existe pas pour le congé de paternité, qui n’était pas encore en vigueur au moment du débat parlementaire sur l’allocation de prise en charge. Elle vient donc compléter l’art. 16m LAPG. Pendant leur congé, le père ou l’épouse de la mère seront soumis aux mêmes règles que la mère qui perçoit une allocation de maternité. En clair, cela signifie qu’après le congé de maternité, seule la mère peut percevoir une allocation de prise en charge pour le même enfant pendant que le père ou l’épouse de la mère perçoit l’allocation à l’autre parent. Cette règle vise à éviter qu’une même personne perçoive deux allocations différentes du régime des APG pour un même jour.

Art. 16mbisRapport avec les réglementations cantonales

Les cantons doivent avoir la possibilité d’octroyer des allocations plus généreuses à l’autre parent, comme ils le font déjà pour l’allocation de maternité et l’allocation d’adoption.

Titre précédant l’art. 16n

Actuellement, les parents ont droit à l’allocation de prise en charge uniquement si leur enfant est gravement atteint dans sa santé, qu’il s’agisse de maladie ou d’un accident. À l’avenir, ce droit existera aussi lorsque l’enfant est hospitalisé. Le titre de la section IIIc est donc modifié en conséquence.

Art. 16n, al. 1, phrase introductive, et al. 2

Al. 1 : actuellement, les parents ont droit à l’allocation de prise en charge uniquement si leur enfant est gravement atteint dans sa santé, qu’il s’agisse de maladie ou d’un accident. À l’avenir, ce droit existera aussi lorsque l’enfant est hospitalisé. La phrase introductive de l’al. 1 est donc modifiée en conséquence.

Al. 2 : outre les cas de maladie et d’accident, le droit à l’allocation prendra également naissance lorsqu’un enfant est hospitalisé.

Art. 16obisEnfant hospitalisé

Cette disposition réglemente les conditions du droit à l’allocation lorsqu’un enfant est hospitalisé.